Décret n° 93-1080 du 9 septembre 1993 fixant la liste des pièces relatives aux conventions de marchés des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui doivent litre transmises au représentant de l'Etat
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, du ministre de l’économie et du ministre délégué à l’aménagement du territoire et aux collectivités locales, Vu le code des communes, et notamment son article L. 3141 ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des marchés publics ; Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée portant créatien et organisation des régions ; Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ; Vu la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 modifiée portant statut de la collectivité territoriale de Corse ; Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, et notamment son article 43 ; Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu, Décrète :
Art. 1er. - L’article R. 314-2 du code des communes est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 314-2. - La transmission au représentant de l’Etat dans le département eu à son délégué dans l’arrondissement des marchés des communes et de leurs établissements publics autres que les établissements publics de santé comporte les pièces suivantes : « 1. La copie des pièces constitutives du marché, à l’exception des plans ; « 2. La délibération autorisant le représentant légal de la commune eu de l’établissement à passer le marché ; « 3. La copie de l’avis d’appel public à la concurrence ainsi que, s’il y a lieu, de la lettre de consultation ; « 4. Le règlement de la consultation, lorsque l’établissement d’un tel document est obligatoire ; « 5. Les procès-verbaux et rapports de la commission d’adjudication eu d’appel d’offres et les avis du jury de concours, avec les noms et qualités des personnes qui y ont siégé, ainsi que le rapport du représentant légal de la commune eu de l’établissement public prévu par l’article 312 ter du code des marchés publics ; « 6. Les renseignements, attestations et déclarations fournis en vertu de l’article 50 du code des marchés publics. »
Art. 2. - Il est créé au chapitre III du titre Ier du livre III du code des communes les articles R. 314-3 et R. 3144 ainsi rédigés ; « Art. R. 314-3. - Les avenants aux marchés et les décisions de poursuivre prévus par l’article 255 bis du code des marchés publics sent transmis au représentant de l’Etat eu à son délégué dans l’arrondissement accompagnés des délibérations qui les autorisent et du rapport prévu par l’article 312 ter du même code. « Art. R. 314-4. - Le représentant de l’Etat eu son délégué dans l’arrondissement peut demander, peur exercer le contrôle de légalité, que des pièces complémentaires lui soient fournies. »
Art. 3. - Les dispositions des articles R. 314-2 à R. 314-4 du code des communes sent applicables aux marchés passés par les départements, les régions et la collectivité territoriale de Corse et leurs établissements publics.
Art. 4. - Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, le ministre de l’économie et le ministre délégué à l’aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 septembre 1993. ÉDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre : Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre de l’économie, EDMOND ALPHANDÉRY Le ministre délégué à l’aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL