Décret du 29 mars 1993 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique (C.E.A.) à créer une installation nucléaire de base, dénommée Chicade, sur le centre d'études de Cadarache (Bouches-du-Rhône)
Le Premier ministre ; Sur le rapport du ministre de l’environnement et du ministre de l’industrie et du commerce extérieur ; Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs, et notamment ses articles 2 et 4, ensemble les textes pris pour son application ; Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, modifiée par la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau, ensemble les textes pris pour son application ; Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975, modifiée par la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992, relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux ; Vu la loi de finances rectificative pour 1975 (n° 75-1242 du 27 décembre 1975), et notamment son article 17, ensemble les textes pris pour son application ; Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, ensemble le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l’application de l’article 2 de cette loi ; Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, modifiée par la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992, relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, ensemble les textes pris pour son application ; Vu la loi n° 80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires, ensemble les textes pris pour son application ; Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires ; Vu le décret n° 66-450 du 20 juin 1966, modifié par le décret n° 88-521 du 18 avril 1988, relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants, ensemble les textes pris pour son application ; Vu le décret n° 74-1181 du 31 décembre 1974 relatif aux rejets d’effluents radioactifs liquides provenant d’installations nucléaires, ensemble les textes pris pour son application ; Vu le décret n° 75-306 du 28 avril 1975, modifié par le décret n° 88-662 du 6 mai 1988, relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base, ensemble les textes pris pour son application ; Vu la demande présentée le 18 juin 1991 par le Commissariat à l’énergie atomique et le dossier joint à cette demande ; Vu le dossier de l’enquête publique effectuée du 20 novembre au 20 décembre 1991 ; Vu l’avis du S.C.P.R.I. en date du 15 décembre 1992 ; Vu l’avis émis par la commission interministérielle des installations nucléaires de base lors de sa séance du 16 décembre 1992 ; Vu l’avis conforme du ministre de la santé et de l’action humanitaire en date du 10 mars 1993, Décrète :
Art. 1er. - Le Commissariat à l’énergie atomique est autorisé, dans les conditions définies par le présent décret, à créer, sur le centre d’études de Cadarache (département des Bouches-du-Rhône), l’installation nucléaire de base dénommée Chicade décrite dans la demande présentée le 18 juin 1991 et le dossier joint. L’installation Chicade a pour but d’effectuer des travaux de recherche et développement sur les déchets nucléaires, qui concernent principalement : Les procédés de traitement de déchets liquides aqueux ; Les procédés de décontamination ; Les méthodes de conditionnement de déchets solides ; L’expertise et le contrôle de colis de déchets conditionnés par les producteurs de déchets.
Art. 2. - L’installation nucléaire de base dont la création est autorisée par le présent décret comprendra un ensemble de bâtiments implantés à l’intérieur du périmètre délimité par le plan annexé au présent décret (1). L’installation Chicade sera constituée par : Un bâtiment neuf, dit de moyenne activité, désigné ci-après « bâtiment MA », où seront étudiés les colis et matières les plus radioactifs ; Un bâtiment existant, dit de faible activité, désigné ci-après « bâtiment FA », où seront étudiées les matières faiblement radioactives ; Deux bâtiments existants, abritant des activités de servitude ne mettant pas en oeuvre de matière radioactive. Le bâtiment MA mettra en oeuvre une activité de matières radioactives limitée à 11,1 TBq exprimée en équivalents groupe I de radiotoxicité pondéré selon l’usage des matières tel que défini par la rubrique 385 bis de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. Le bâtiment FA mettra en oeuvre une activité de matières radioactives limitée à 3,7 TBq exprimée en équivalents groupe I de radiotoxicité pondéré selon l’usage des matières tel que défini par la rubrique 385 bis de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.
Art. 3. - Le Commissariat à l’énergie atomique, en sa qualité d’exploitant de l’installation nucléaire de base visée à l’article 1er, se conformera à l’ensemble des obligations définies par le décret du 11 décembre 1963 susvisé et aux prescriptions particulières du présent décret, sans préjudice du respect des autres dispositions en vigueur, notamment en matière : D’application du code du travail ; de protection et de contrôle des matières nucléaires ; de protection de l’environnement ; de rejets d’effluents radioactifs.
Art. 5. - L’installation Chicade sera construite et exploitée de façon que son utilisation ne puisse être à l’origine de bruits ou de vibrations pouvant constituer une gêne pour la tranquillité du voisinage. L’exploitant veillera à la qualité architecturale de l’installation et à sa bonne insertion dans le paysage.
Art. 6. - L’exploitation de l’installation selon les modalités définies dans la demande susvisée, notamment la mise en exploitation du bâtiment MA, est soumise à l’approbation du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé de l’industrie. A cet effet, et au plus tard six mois avant cette échéance, l’exploitant transmettra à la direction de la sûreté des installations nucléaires un rapport provisoire de sûreté et une mise à jour des règles générales d’exploitation et du plan d’urgence interne du site. Ces documents devront comporter les éléments permettant de s’assurer que les prescriptions du présent décret, en particulier celles contenues dans son article 4, ont été ou seront respectées et que, compte tenu des règles générales d’exploitation proposées, l’installation pourra être exploitée dans des conditions de sûreté satisfaisantes ; L’installation sera considérée comme mise en exploitation au sens de l’article 17 de la loi du 27 décembre 1975 susvisée deux mois après l’approbation par les ministres chargés de l’industrie et de l’environnement du dossier prévu ci-dessus.
Art. 7. - Le ministre chargé de l’industrie et le ministre chargé de l’environnement donneront leur approbation au rapport définitif de sûreté, à la mise à jour des règles générales d’exploitation et au plan d’urgence interne du site modifié, dans un délai de dix ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française ; A cette fin, l’exploitant présentera à la direction de la sûreté des installations nucléaires ce rapport de sûreté, accompagné des règles générales d’exploitation et du plan d’urgence interne, six mois au moins avant l’achèvement de ce délai.
Art. 8. - Le ministre de l’environnement et le ministre de l’industrie et du commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 mars 1993. PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre : Le ministre de l’environnement, SÉGOLÈNE ROYAL Le ministre de l’industrie et du commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN
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