Arrêté du 28 juillet 1993 relatif à l'introduction dans les travaux souterrains d'un dispositif d'arrêt-barrage déclenché de protection contre les explosions de poussière inflammables
Arrêté du 28 juillet 1993 relatif à l'introduction dans les travaux souterrains d'un dispositif d'arrêt-barrage déclenché de protection contre les explosions de poussière inflammables
Le ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, Vu le décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l’exploitation des mines de combustibles minéraux solides, et notamment son article 210, paragraphe 6 ; Vu l’avis de la commission des recherches scientifiques pour la sécurité dans les mines et carrières en date du 14 janvier 1987 ; Vu l’avis du conseil général des mines en date du 18 mai 1993 ; Sur la proposition du directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie, Arrête :
Art. 1er. - L’introduction dans les travaux souterrains du dispositif d’arrêt-barrage déclenché de protection contre les explosions de poussières inflammables, défini à l’article 2 et commercialisé par la société Davey-Bickford, 37, rue Saint-Maur, B.P. 574, 76006 ROUEN CEDEX, est soumise aux dispositions du présent arrêté.
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Art. 2. - Le dispositif est constitué d’un ou plusieurs détecteurs d’explosion, d’éléments pyrotechniques prolongateurs et de dérivation et d’éléments extincteurs. Les produits explosifs mis en oeuvre dans les dispositifs doivent respecter les compositions et tolérances prévues par les agréments techniques suivants : - détecteurs d’explosion : AA 025 F ; - élément extincteur : AA 029 F ; - élément prolongateur de 2 m de longueur : AA 026 F ; - élément prolongateur de 3 m de longueur : AA 027 F ; - élément de dérivation : AA 028 F.
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Art. 3. - L’installation et le démontage des arrêts-barrages déclenchés doivent être confiés à des agents nommément désignés par l’exploitant ayant reçu une formation spécifique. Seuls ces agents sont autorisés à intervenir à l’intérieur des détecteurs d’explosion. Ils organisent, conformément aux directives de l’exploitant, les opérations de transport, d’entrepôt et de manutention des éléments d’arrêt-barrage déclenché.
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Art. 4. - Les agents visés à l’article 3 doivent tenir à jour un document sur lequel sont reportés : - les lieux d’installation et la composition des arrêts-barrages déclenchés ; - les quantités d’amorces à percussion, d’éléments extincteurs et d’éléments pyrotechniques prolongateurs et de dérivation reçus, utilisés et remis en dépôt.
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Art. 5. - Les amorces à percussion doivent être conservées dans leur emballage d’origine. Elles doivent être transportées, par les agents visés à l’article 3, dans une sacoche fournie par l’exploitant.
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Art. 6. - Pendant le stockage et au cours des opérations de transport et de manutention : - les raccords rapides d’extrémités de chaque élément extincteur ou prolongateur doivent être connectés ; - les raccords des éléments pyrotechniques de dérivation doivent être protégés par les plaques prévues à cet effet ; - les détecteurs d’explosion doivent être démunis de leur amorce à percussion ; toutefois, les déménagements à l’intérieur de la mine peuvent s’effectuer avec l’amorce en place sous réserve que le dispositif de percussion soit verrouillé et que la protection du percuteur soit installée.
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Art. 7. - Le dispositif de percussion des détecteurs d’explosion doit être verrouillé avant toute intervention à l’intérieur de ces détecteurs.
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Art. 8. - Tout incident doit être porté à la connaissance du directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement.
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Art. 9. - Le directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 28 juillet 1993. Pour le ministre et par délégation : Le directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie, M. GERENTE
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