Arrêté du 9 juin 1993 relatif aux régies d'avances instituées auprès de certains postas de l'expansion économique en Afrique francophone et à Madagascar
Le ministre de l’économie et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l’article 18 ; Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret n° 76-70 du 15 janvier 1976 ; Vu les décrets n° 66-912 et n° 66-913 du 7 décembre 1966 relatifs aux comptables et aux régisseurs de recettes et d’avances chargés d’exécuter les recettes et dépenses publiques à l’étranger ainsi qu’aux modalités d’exécution de ces recettes et dépenses, modifiés par le décret n° 89-535 du 28 juillet 1989 ; Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics ; Vu l’arrêté du 14 août 1990 fixant le taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des services de l’Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux ainsi que le montant du cautionnement imposé à ces agents, modifié par l’arrêté du 13 novembre 1991 et par l’arrêté du 20 juillet 1992, Arrêtent :
Art. 1er. - Il est institué auprès des postes d’expansion économique d’Alger, Abidjan, Brazzaville, Casablanca, Conakry, Dakar, Douala, Libreville, Rabat, Tananarive, Tunis et Yaoundé des régies d’avances pour le paiement des dépenses énumérées aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 de l’article 10 du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992. Le montant maximum des dépenses de matériel et de fonctionnement est fixé à la contre-valeur en devises de 8 000 F par opération ; toutefois, en ce qui concerne les frais de correspondance et télécommunications, d’assurance et d’entretiens annuels, ce plafond peut être dépassé sur autorisation spéciale délivrée par le directeur des relations économiques extérieures.
Art. 2. - Peuvent en outre être payées sur la régie les dépenses suivantes : 1. Rémunérations des personnels de service ; 2. Frais de mission à l’étranger et avances sur ces mêmes frais si ceux-ci ne peuvent être perçus chez un comptable du Trésor ou un régisseur dans un poste diplomatique ou consulaire ; 3. Frais d’information, négociation, enquêtes et représentation.
Art. 3. - Le montant maximum des avances à consentir aux régisseurs est fixé dans chaque poste à la contre-valeur en devises des sommes en francs ci-après : Alger : 90 000 F ; Tunis : 65 000 F ; Yaoundé : 65 000 F ; Abidjan : 60 000 F ; Brazzaville : 50 000 F ; Dakar : 50 000 F ; Casablanca : 45 000 F ; Conakry : 35 000 F ; Rabat : 30 000 F ; Tananarive : 30 000 F ; Douala : 30 000 F ; Libreville : 30 000 F. Ces avances sont versées aux régisseurs par le payeur ou le payeur général auprès de l’ambassade de France. Les pièces justificatives des dépenses payées au moyen de ces avances sont remises par le régisseur, dans le délai prévu à l’article 13 du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992, au payeur ou payeur général auprès de l’ambassade de France qui, après vérification, en impute le montant sur les délégations de crédits émises par le ministère de l’économie.
Art. 4. - Le premier adjoint de chacun des chefs de poste d’expansion économique concernés est nommé, ès qualités, régisseur d’avances pour le paiement des dépenses du poste. Les régisseurs sont assujettis à constituer un cautionnement dans les conditions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics.
Art. 5. - Les arrêtés du 19 juin 1981, du 18 octobre 1988 et du 7 mars 1989 sont abrogés à la date d’exécution du présent arrêté, fixée au 1er octobre 1993.
Art. 6. - Le directeur des relations économiques extérieures et le directeur de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 juin 1993. Le ministre de l’économie, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur des relations économiques extérieures : Le chef du service de la promotion des échanges extérieurs, G. MOULIN Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur de la comptabilité publique : Le sous-directeur, H. CHAZEAU