Arrêté du 7 juin 1993 relatif à l'organisation de l'action sociale au ministère chargé des armées

Version INITIALE

NOR : DEFP9301624A


Le ministre d’Etat, ministre de la défense,
Vu la loi n° 66-458 du 2 juillet 1966 portant création de l’institution de gestion sociale des années ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 26 ;
Vu le décret n° 66-911 du 9 décembre 1966 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’institution de gestion sociale des années ;
Vu le décret n° 77-203 du 4 mars 1977 modifié relatif à l’action sociale des années ;
Vu le décret n° 82-138 du 8 février 1982 fixant les attributions des chefs d’état-major ;
Vu le décret n° 86-757 du 3 juin 1986 fixant les attributions de la direction de la fonction militaire et du personnel civil ;
Vu le décret n° 86-787 du 27 juin 1986 fixant les attributions des délégués et des directions et services de la délégation générale pour l’armement ;
Vu le décret n° 89-254 du 19 avril 1989 fixant les attributions du secrétaire général pour l’administration du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 91-670 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de l’année de terre ;
Vu le décret n° 91-671 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la marine nationale ;
Vu le décret n° 91-672 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de l’armée de l’air ;
Vu le décret n° 91-673 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la gendarmerie nationale ;
Vu le décret n° 91-783 du 1er, août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d’assistants de service social des administrations de l’Etat ;
Vu le décret n° 91-784 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des conseillers techniques de service social des administrations de l’Etat ;
Vu l’arrêté du 7 mars 1977 modifié fixant les attributions de l’inspecteur de l’action sociale des armées,
Arrête :

  • Art. 1er. - Les orientations de la politique d’action sociale du ministère chargé des armées sont proposées au ministre par le secrétaire général pour l’administration. Ces propositions sont élaborées en liaison avec le délégué général pour l’armement, les chefs d’état-major d’armée et le directeur général de la gendarmerie nationale, après consultation du conseil central de l’action sociale représentant le personnel militaire et civil.
    Le personnel est associé localement à l’exercice de cette politique par les comités sociaux.
    La composition, les attributions et le fonctionnement du conseil central et des comités sociaux sont fixés par arrêté.

  • Art. 2. - Dans le cadre des directives techniques de la direction de la fonction militaire et du personnel civil (sous-direction des actions sociales), la politique d’action sociale est mise en oeuvre par :
    - le délégué général pour l’armement, les chefs d’état-major d’armée, le directeur général de la gendarmerie nationale et les directeurs des services interarmées ;
    - les directeurs locaux de l’action sociale, désignés à l’article 3 ci-après, et, sous leur autorité :
    - au niveau des directions locales, les conseillers techniques de service social ;
    - au niveau des districts sociaux, les chefs des districts sociaux et les conseillers techniques de service social qui leur sont rattachés ;
    - au niveau des échelons sociaux, les conseillers techniques et les assistants de service social.
    L’institution de gestion sociale des armées participe à l’exécution de la politique d’action sociale.
    L’inspecteur de l’action sociale des années, placé sous l’autorité du secrétaire général pour l’administration, exerce ses attributions conformément aux dispositions de l’arrêté du 7 mars 1977 susvisé.

  • Art. 3. - Les directeurs locaux de l’action sociale sont désignés par le chef d’état-major concerné qui en informe le directeur de la fonction militaire et du personnel civil. Ils sont subordonnés, suivant le cas, aux commandants de circonscription militaire de défense, au commandant militaire de l’Ile-de-France, aux commandants d’arrondissement maritime, aux commandants de région aérienne et au commandant en chef des forces françaises en Allemagne, responsables de l’action sociale dans leur zone géographique de compétence.
    Pour la délégation générale pour l’armement, le directeur des personnels et des affaires générales assure les attributions de directeur local de l’action sociale.
    Pour la gendarmerie, les commandants de circonscription de gendarmerie exercent la fonction de directeur local de l’action sociale.
    Les directeurs locaux de l’action sociale portent à la connaissance de la direction de la fonction militaire et du personnel civil (sous-direction des actions sociales) toutes les informations nécessaires se rapportant à leur mission.

  • Art. 4. - Un conseiller technique de service social est adjoint à chaque directeur local. A ce titre, pour l’ensemble de la zone géographique de la compétence du directeur local :
    - il lui donne notamment son avis sur les actions sociales entreprises et lui fait part des informations nécessaires ;
    - il assure plus particulièrement la direction technique professionnelle, la coordination et le contrôle des activités des conseillers techniques et assistants de service social.

  • Art. 5. - Pour la mise en oeuvre de la politique d’action sociale, les directeurs locaux de l’action sociale disposent des moyens de tous ordres qui leur sont attribués par :
    - les autorités dont ils relèvent, notamment en ce qui concerne le soutien et le fonctionnement des organismes de l’action sociale ;
    - la direction de la fonction militaire et du personnel civil (sous-direction des actions sociales), qui leur affecte les crédits d’actions sociales qu’ils gèrent, ou qui leur accorde des droits de tirage sur les crédits gérés de façon centralisée.

  • Art. 6. - Les directions locales d’action sociale peuvent être organisées en districts sociaux, dont le siège et l’étendue sont fixés par les instructions conjointes prévues à l’article 10 ci-dessous, qui définissent également les attributions des chefs de district.
    Dans les départements et territoires d’outre-mer, les districts sociaux sont adaptés à chaque commandement.
    Les échelons sociaux, niveaux de base de l’action sociale des armées, constitués ou non en districts sociaux et composés d’un ou plusieurs conseillers techniques et assistants de service social, sont créés ou supprimés par la direction de la fonction militaire et du personnel civil (sous-direction des actions sociales) après avis des autorités concernées.

  • Art. 7. - Les établissements industriels de l’armement implantés dans les ports de guerre relèvent, en matière sociale, du directeur local de l’action sociale de l’arrondissement maritime correspondant.

  • Art. 8. - Les directeurs locaux de l’action sociale et les chefs de districts sociaux peuvent participer à l’organisation et au fonctionnement de certains établissements gérés par l’institution de gestion sociale des armées. Dans ce cas, ils agissent au nom et pour le compte de cette institution, selon les directives de son administrateur dont ils reçoivent délégation de signature conformément aux dispositions de l’article 12 du décret du 9 décembre 1966 susvisé.

  • Art. 9. - Les tableaux d’effectifs des organismes de l’action sociale sont établis :
    - sur proposition de la délégation générale pour l’armement, de l’état-major concerné ou de la direction générale de la gendarmerie nationale, par la direction de la fonction militaire et du personnel civil (sous-direction des actions sociales) pour les conseillers techniques et les assistants de service social ;
    - par la délégation générale pour l’armement, l’état-major concerné ou la direction générale de la gendarmerie nationale, après avis technique, si nécessaire, de la direction de la fonction militaire et du personnel civil pour les autres catégories de personnel.

  • Art. 10. - Des instructions conjointes du secrétaire général pour l’administration et du délégué général pour l’armement, ou du chef d’état-major concerné, ou du directeur général de la gendarmerie nationale, fixent les modalités d’application du présent arrêté.

  • Art. 11. - L’arrêté du 28 août 1991 relatif à l’organisation de l’action sociale au ministère chargé des armées est abrogé.

  • Art. 12. - Le chef d’état-major des armées, le délégué général pour l’armement, le secrétaire général pour l’administration, les chefs d’état-major de l’armée de terre, de la marine nationale, de l’année de l’air et le directeur général de la gendarmerie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 juin 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général pour l’administration,
F. ROUSSELY