Arrêté du 24 août 1993 modifiant ou complétant la nomenclature et le cahier des charges pour la fourniture de certaines prestations sanitaires

Version INITIALE


Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,
Vu le code de sécurité sociale, et notamment ses articles R. 165-1 à R. 165-29 ,
Vu le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, et notamment son article R. 102-1
Vu le livre VII du code rural ;
Vu l’arrêté du 31 août 1989 modifié instituant une nomenclature et un cahier des charges pour la fourniture des accessoires et des objets de pansements ;
Vu l’arrêté du 12 janvier 1984 fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative des prestations sanitaires ;
Vu l’avis de la commission susvisée du 16 avril 1992 et du 19 novembre 1992,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - La partie A : Articles de pansements stérilisés du chapitre 4 : Articles pour pansements du cahier des charges du titre 1o Appareils et matériels de traitements et articles pour pansements du tarif interministériel des prestations sanitaires est complétée par le paragraphe suivant, à insérer après « 4e Rondelle oculaire » :
    « 5° Compresses stériles absorbantes, non adhérentes pour plaies productives, sous emballage individuel :
    « La compresse est :
    « - stérile selon la Pharmacopée française ;
    « - composée d’une masse absorbante ayant un pouvoir d’absorption minimum de 0,65 gramme d’eau par centimètre carré de coussin absorbant et une vitesse d’absorption minimum = 15 secondes par millilitre d’un succédané de sang, enveloppée dans un complexe non adhérent à la plaie.
    « Tous les matériaux employés sont hypoallergéniques.
    « La compresse est fabriquée de telle façon qu’elle soit totalement fermée aux extrémités et sur le dessus.
    « Chaque compresse est emballée individuellement dans un emballage devant permettre une parfaite conservation stérile au sens de la pharmacopée.
    « Le conditionnement est par emballage de dix ou multiples de dix compresses. »

  • Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 août 1993.
Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des hôpitaux :
Le chef de service,
P. GAUTHIER
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale :
Le sous-directeur de la réinsertion sociale,
J.- L. HUCK