Arrêté du 20 août 1993 portant sur la composition et le fonctionnement des commissions d'adjudication ou d'appel d'offres pour les marchés de travaux, fournitures ou services passés pour le compte du ministère de l'agriculture et de la pêche (administration centrale)

Version INITIALE


Le ministre de l’agriculture et de la pèche,
Vu le code des marchés publics, et notamment ses articles 83 et 93, modifié par le décret n° 92-1310 du 15 décembre 1992 ;
Vu le décret n° 87-86 du 10 février 1987 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture, modifié par le décret n° 89-504 du 19 juillet 1989,
Arrête :

  • Art. 1er. - La composition et le fonctionnement des commissions d’adjudication ou d’appel d’offres pour les marchés de travaux, fournitures ou services passés pour le compte du ministère de l’agriculture et de la pêche sont fixés, pour l’administration centrale, comme suit :
    Le directeur ou chef de service concerné, président ; La personne responsable du marché Le contrôleur financier ;
    Le directeur des affaires financières et économiques
    Le sous-directeur des technologies et de la logistique, pour les marchés relatifs à la construction, à la maintenance de bâtiments administratifs ou à l’informatique ;
    - à titre consultatif, un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
    - à titre consultatif, l’homme de l’art ou tout fonctionnaire ou agent dont la présence pourrait être jugée utile par le président.

  • Art. 2. - Les commissions d’adjudication ou d’appel d’offres procèdent aux opérations d’ouverture des plis selon les dispositions contenues dans le code des marchés publics.

  • Art. 3. - L’arrêté du 27 décembre 1973 relatif à la composition des bureaux d’adjudication et des commissions d’appel d’offres pour les marchés de travaux, fournitures ou services passés pour le compte du ministère de l’agriculture et du développement rural et des établissements publics nationaux en dépendant, est abrogé.
    Toutefois, les dispositions de cet arrêté demeurent applicables pendant une période transitoire de six mois pour les établissements publics qui n’auraient pas, après la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, constitué de commission d’adjudication ou d’appel d’offres, conformément à la nouvelle réglementation.

  • Art. 4. - Le directeur des affaires financières et économiques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 août 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires financières et économiques,
M. FERNET