Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’économie et du ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services ; Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée relative à la protection des appellations d’origine ; Vu les articles 20 et suivants du décret du 30 juillet 1935 modifié relatif au marché du vin et au régime économique de l’alcool ; Vu la loi du 13 janvier 1938 complétant les dispositions du décret du 30 juillet 1935 sur les appellations contrôlées, modifiée par la loi du 3 avril 1942 ; Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les, appellations d’origine contrôlées ; Vu le décret n° 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ; Vu le décret du 2 février 1971 relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Rosé des Riceys » ; Vu le décret n° 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d’origine contrôlée ; Vu le décret n° 74-872 du 19 octobre 1974 modifié relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d’origine ; Vu la proposition du Comité national des vins et eaux-de-vie de l’Institut national des appellations d’origine en date des 10 et 11 février 1993, Décrète :
Art. 1er. - L’article 4 du décret du 2 février 1971 susvisé est remplacé par l’article suivant : « Art. 4. - L’appellation d’origine contrôlée "Rosé des Riceys" n’est accordée que dans la limite du rendement prévu pour l’appellation d’origine contrôlée "Champagne". « Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée "Rosé des Riceys" ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu’à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août. »
Art. 2. - L’article 6 du décret du 2 février 1971 susvisé est remplacé par les articles suivants : « Art. 6. - Les vins ayant droit à l’appellation d’origine contrôlée "Rosé des Riceys" doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité, obtenus dans la limite de 105 litres pour 160 kilogrammes de vendange. Ils doivent être vinifiés avec macération conformément aux usages locaux, loyaux et constants, sur le territoire de la commune des Riceys et des communes limitrophes appartenant à la Champagne viticole. « L’élaboration des vins auxquels s’applique l’appellation d’origine contrôlée "Rosé des Riceys" donne lieu à l’envoi en distillerie, avant le 15 décembre de l’année suivant celle de la récolte, des sous-produits de la vinification. Ces sous-produits doivent représenter au minimum 5 p. 100 du volume de vin obtenu. « Les vins de presse obtenus en fin de pressurage au-delà du rendement maximum autorisé doivent représenter une proportion comprise entre 3 et 6 p. 100 de la quantité de vin à laquelle s’applique l’appellation d’origine contrôlée "Rosé des Riceys". Leur inscription sur le carnet de pressoir, la déclaration de récolte et, le cas échéant, la déclaration de stock sont obligatoires. Ce pourcentage est fixé annuellement par arrêté interministériel sur proposition du Comité national des vins et eaux-de-vie de l’Institut national des appellations d’origine. Ces vins font l’objet d’un envoi en distillerie, notamment en vue de la fourniture des prestations d’alcool vinique ou de l’élaboration d’eau-de-vie à appellation d’origine réglementée "Eau-de-vie de vin de la Marne", avant le 15 décembre de l’année suivant celle de la récolte. « Toutes les pratiques œnologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur peuvent être utilisées, à l’exception de la concentration qui est interdite. « Art. 6 bis. - Les vins à appellation d’origine contrôlée "Rosé des Riceys" ne peuvent être mis en circulation sans un certificat délivré par l’Institut national des appellations d’origine dans les conditions prévues par le décret n° 74-971 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d’origine contrôlée. »
Art. 3. - Le ministre de l’économie et le ministre de l’agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 septembre 1993. ÉDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre : Le ministre de l’économie, EDMOND ALPHANDÉRY Le ministre de l’agriculture et de la pêche, JEAN PUECH