Le ministre du budget et le ministre délégué à la coopération et au développement, Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu’ils sont à la charge des budgets de l’Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ; Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, et notamment ses articles 11 à 14 ; Vu le décret n° 92-1331 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement, Arrêtent :
Art. 1er. - Le présent arrêté détermine les conditions dans lesquelles les enseignants-chercheurs sont placés, en application de l’article 11 c du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 susvisé, en délégation auprès du ministère de la coopération et du développement pour une durée comprise entre un mois ou quarante heures de cours et six mois.
Art. 2. - Dans le cadre de la convention définie par l’article 14 a du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 susvisé conclue entre le ministère de la coopération et du développement et l’établissement d’origine de l’agent, un contrat individuel signé entre le ministre chargé de la coopération et du développement et l’intéressé précise pour chaque agent : - la nature, la durée et le lieu de sa mission ; - la charge horaire de ses obligations de service pendant la durée totale de sa mission, servant de base au calcul de sa rémunération pour travaux supplémentaires ; - le montant de la rémunération liée à la mission qui lui est confiée ; - le montant de l’indemnité de logement, le cas échéant.
Art. 3. - La rémunération pour travaux supplémentaires est assurée dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur applicable aux enseignants-chercheurs en position d’activité.
Art. 4. - Le montant de la rémunération liée à la fonction qui est confiée à l’agent se compose de : a) La valeur de la prime de fonctions telle que définie par l’article 19 du décret n° 92-1331 du 18 décembre 1992 susvisé et calculée selon les modalités prévues par l’arrêté d’application correspondant pour le groupe 7 affecté du coefficient géographique. b) La majoration de traitement résultant de l’application du coefficient géographique au traitement de base tel que défini par l’article 20 du décret n° 92-1331 du 18 décembre 1992 susvisé. Toutefois, la valeur du coefficient géographique appliqué ne peut être en tout état de cause inférieure à celle du coefficient géographique du Gabon.
Art. 5. - L’indemnité de logement est prise en charge, le cas échéant, par le ministère de la coopération et du développement dans les conditions prévues par l’article 19 du décret n° 92-1331 du 18 décembre 1992 susvisé.
Art. 6. - La rémunération pour travaux supplémentaires, la rémunération liée à la mission et, le cas échéant, l’indemnité de logement sont servies mensuellement à l’agent par le ministère de la coopération et du développement. Une avance peut, sur sa demande, être accordée à l’agent. Son montant maximal ne peut être supérieur au tiers du montant total des rémunérations qui doivent lui être servies pendant la durée de sa mission. Cette avance donne lieu à remboursement par précompte mensuel.
Art. 7. - Le ministère de la coopération et du développement prend également en charge : - l’attribution d’une concession de passage aller et retour par la voie aérienne française la plus directe et la plus économique entre l’aéroport international le plus proche du domicile de l’agent et l’aéroport international de l’Etat de service ; - le remboursement des frais de transport engagés par l’agent entre son domicile et l’aéroport international sur la base du tarif de la S.N.C.F., dans les conditions prévues par le décret du 10 août 1966 susvisé ; - le transport de supplément de bagages non accompagnés par voie aérienne, dans la limite de 100 kilogrammes ; - le remboursement, le cas échéant, des frais engagés par l’agent pour l’établissement d’un passeport, l’obtention de visas d’entrée, de sortie ou de titres de séjour, l’acquittement de taxes d’aéroport ainsi que des frais de vaccination obligatoire à l’entrée dans l’Etat de service.
Art. 8. - Il peut être mis fin par anticipation à la mission de l’agent à la demande de son établissement d’origine, des autorités de l’Etat de service, du ministère de la coopération et du développement ou de l’intéressé ainsi qu’en cas de maladie justifiant un arrêt de travail de plus de huit jours. En cas de démission de l’agent, le ministère de la coopération et du développement ne prend pas en charge les frais relatifs à son retour visés à l’article précédent. En cas de maladie, le ministère de la coopération et du développement prend en charge les frais consécutifs au rapatriement sanitaire de l’agent, si celui-ci est reconnu médicalement nécessaire.
Art. 9. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 mars 1993. Le ministre délégué à la coopération et au développement. Pour le ministre et par délégation : Le directeur de l’administration générale, J. NEMO Le ministre du budget. Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur du budget : Le chef de service, J.-P. MARCHETTI