Arrêté du 30 décembre 1992 fixant le montant des dotations des fonds nationaux des prestations obligatoires, de gestion administrative, d'action sanitaire et sociale et de médecine préventive du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles pour 1991

Version INITIALE


Le ministre du budget et le ministre des affaires sociales et de l’intégration,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles R. 613-3 à R. 613-7 ;
Vu l’arrêté du 9 mai 1986 modifié relatif aux orientations générales de l’action sanitaire et sociale des caisses du régime d’assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
Vu l’arrêté du 19 février 1987 modifié relatif aux modalités de prise en charge par le régime d’assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles des affections graves ne figurant pas sur la liste mentionnée au 3° de l’article L. 322-3 du code de la sécurité sociale,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Pour l’année 1991, les dotations des fonds nationaux des prestations obligatoires, de gestion administrative, d’action sanitaire et sociale et de médecine préventive sont prélevées sur les recettes du fonds national mentionné à l’article R. 613-2 du code de la sécurité sociale ainsi qu’il suit :
    1° Dotation du Fonds national des prestations obligatoires : 19 482 347 510,23 F ;
    2° Dotation du Fonds national de gestion administrative : 1 630 968 042,61 F ;
    3° Dotation du Fonds national d’action sanitaire et sociale : 137 114 822,36 F ;
    4° Dotation du Fonds national de médecine préventive : 31 727 059,93 F.

  • Art. 2. - Les dotations pour opérations en capital sont prélevées sur les réserves du fonds national susmentionné ainsi qu’il suit :
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 16 du 20 janvier 1993, page 1005.

  • Art. 3. - Les dépenses du Fonds national des prestations obligatoires sont fixées ainsi qu’il suit :
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 16 du 20 janvier 1993, page 1006.

  • Art. 4. - Les dépenses du Fonds national de gestion administrative sont fixées comme suit :
    1° Montant de la dotation destinée à la couverture des frais de gestion de la Caisse nationale d’assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles : 67 657 758,60 F ;
    2° Montants des dotations de gestion des caisses mutuelles régionales et des dotations qui leur sont attribuées pour la rémunération des organismes conventionnés, en application de l’article R. 613-19 du code de la sécurité sociale :
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 16 du 20 janvier 1993, page 1006.
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 16 du 20 janvier 1993, page 1007.
    3° Montant de la contribution prévue par l’article D. 612-25 du code de la sécurité sociale : 6 792 427,10 F.

  • Art. 5. - Les dépenses du Fonds national d’action sanitaire et sociale sont fixées comme suit :
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 16 du 20 janvier 1993, page 1007.

  • Art. 6. - Le montant des dotations que la Caisse nationale d’assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles attribué aux caisses mutuelles régionales pour la couverture de leurs dépenses de médecine préventive est fixé, en dépenses du Fonds national de médecine préventive, comme suit :
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 16 du 20 janvier 1993, page 1008.

  • Art. 7. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales et de l’intégration et le directeur du budget au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 1992.
Le ministre des affaires sociales et de l’intégration,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :
Le chef de service,
M. LAROQUE
Le ministre du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le chef de service,
J.-P. MARCHETTI