Décret n° 93-761 du 29 mars 1993 relatif à la prise en compte de prestations et de ressources d'origine étrangère ou versées par une organisation internationale pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de certains avantages d'invalidité, de vieillesse ou de veuvage, et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
Le Premier ministre, ministre de la défense, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du développement rural, du ministre du budget et du ministre des affaires sociales et de l’intégration, Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code rural ; Vu l’avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 8 décembre 1992 ; Vu l’avis de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 3 février 1993 ; Vu l’avis de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés en date du 9 février 1993 ; Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu, Décrète :
Art. 1er. - Il est ajouté au chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale une section 2 ainsi rédigée :
Art. 2. - Il est inséré dans le chapitre VI du titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale un article R. 816-2 ainsi rédigé : « Art. R. 816-2. - Lorsque le bénéfice d’avantages d’invalidité, de vieillesse ou de veuvage visés aux articles L. 811-1, L. 811-11, L. 812-1, L. 813-1, L. 814-1, L. 814-2, L. 815-2 et L. 815-3 est subordonné soit à une condition de ressources, soit à une condition de limitation ou d’interdiction de cumul avec d’autres prestations ou d’autres ressources, les prestations et les ressources d’origine étrangère ou versées par une organisation internationale sont prises en compte pour l’appréciation de ces conditions. »
Art. 3. - L’article R. 821-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les prestations et les ressources d’origine étrangère ou versées par une organisation internationale sont prises en compte pour l’application des limites de cumul prévues aux articles L. 821-1 et L. 821-3. »
Art. 4. - Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, le ministre d’état, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l’agriculture et du développement rural, le ministre de l’équipement, du logement et des transports, le ministre de l’industrie et du commerce extérieur, le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l’intégration, le ministre de la santé et de l’action humanitaire et le ministre délégué à l’énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 mars 1993. PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre, ministre de la défense : Le ministre des affaires sociales et de l’intégration, RENÉ TEULADE Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, JACK LANG Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILÈS Le ministre de l’agriculture et du développement rural, JEAN-PIERRE SOISSON Le ministre de l’équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO Le ministre de l’industrie et du commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN Le ministre du budget, MARTIN MALVY Le ministre de la santé et de l’action humanitaire, BERNARD KOUCHNER Le ministre délégué à l’énergie, ANDRE BILLARDON
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