Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire,
Vu la loi n° 83-634 modifiée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l’indépendance des membres des tribunaux administratifs, et notamment son article 14 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires de la fonction publique de l’Etat ;
Vu l’arrêté du 16 juillet 1984 créant un comité technique paritaire de l’administration centrale au sein du ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire ;
Vu l’avis du comité technique paritaire de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire en date du 11 décembre 1992 ;
Vu l’arrêté du 28 mai 1993 créant un comité technique paritaire spécial dans les juridictions parisiennes,
Arrête :
Fait à Paris, le 28 mai 1993.
CHARLES PASQUA