Arrêté du 8 juillet 1993 portant extension d'avenants à la convention collective de travail concernant les entreprises de battages et de travaux agricoles et les coopératives d'utilisation de matériel agricole du département de la Loire-Atlantique
Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Sur la proposition du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi, Vu le titre III du livre Ier du code du travail (parties Législative et Réglementaire), et notamment les articles L. 131-3, L. 133-3, L. 133-9, L. 133-14 et R. 133-1, R. 133-2, L. 136-2 et L. 136-3 ; Vu l’arrêté du 25 octobre 1967 portant extension de la convention collective de travail du 12 avril 1967 concernant les entreprises de battages et de travaux agricoles et les coopératives d’utilisation de matériel agricole du département de la Loire-Atlantique et les arrêtés successifs portant extension des avenants à ladite convention ; Vu les avenants des 27 janvier et 1er mars 1993 à la convention susvisée ; Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ; Vu l’avis relatif à l’extension publié au Journal officiel ; Vu l’avis motivé de la sous-commission agricole des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective ; Vu l’accord donné par le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, Arrête :
Art. 1er. - Les dispositions des avenants n° 46 du 27 janvier 1993 et n° 46 bis du 1er mars 1993 à la convention collective de travail du 12 avril 1967 concernant les entreprises de battages et de travaux agricoles et les coopératives d’utilisation de matériel agricole du département de la Loire-Atlantique sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application professionnel et territorial de ladite convention.
Art. 2. - L’extension de l’avenant n° 46 susvisé est prononcée sous réserve de l’application des dispositions législatives concernant, à l’article 18 de la convention, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (art. L. 123-1 du code du travail).
Art. 3. - Les dispositions de l’article 1er du présent arrêté, en ce qu’elles rendent obligatoire l’avenant n° 46 bis susvisé, ne sont pas applicables aux employeurs justifiant d’une adhésion antérieure auprès d’une autre institution dès lors que celle-ci assure une garantie au moins équivalente.
Art. 4. - L’extension des effets et sanctions des avenants visés à l’article 1er, est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 12 avril 1967 précitée.
Art. 5. - Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 juillet 1993. Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi : L’administrateur civil, J.-J. RENAULT