Arrêté du 14 avril 1993 relatif au suivi médical et aux examens médicaux des sapeurs-pompiers auxiliaires

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NOR : INTE9300288A

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Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire,
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 56 ;
Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs ;
Vu la loi n° 92-9 du 4 janvier 1992 modifiant le code du service national ;
Vu le décret n° 88-623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l’organisation générale des services d’incendie et de secours ;
Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 92-1249 du 1er décembre 1992 modifiant le code du service national ;
Vu l’arrêté du 25 janvier 1964 modifié fixant les conditions d’aptitude physique des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ;
Vu l’arrêté du 1er mars 1991 relatif à l’aptitude physique des sapeurs-pompiers professionnels,
Arrête :

  • Art. 1er. - Les assujettis au service national et les volontaires féminines candidats au service de sécurité civile doivent répondre au profil médical fixé pour les sapeurs-pompiers professionnels.

  • Art. 2. - Lors de l’incorporation prévue à l’article R. 201-22 du code du service national, les jeunes gens sont soumis à une visite médicale qui est effectuée :
    - pour ceux affectés dans les services de la direction de la sécurité civile, ou dans un état-major de zone de la sécurité civile, par un médecin désigné par le ministre chargé de la sécurité civile ;
    - pour ceux affectés dans les services départementaux d’incendie et de secours, par le médecin-chef départemental ou par un médecin de sapeurs-pompiers désigné par ce dernier.

  • Art. 3. - Le médecin qui pratique la visite médicale prévue à l’article 2 du présent arrêté vérifie l’aptitude médicale des intéressés à accomplir le service de sécurité civile en qualité de sapeur-pompier auxiliaire.
    Il peut proposer en cas d’inaptitude partielle aux missions de sécurité civile une limitation des tâches pouvant leur être confiées.
    En outre, ce médecin peut également proposer l’inaptitude au service national du sapeur-pompier auxiliaire et le présenter, à cette fin, devant la commission de réforme prévue à l’article L. 61 du code du service national.

  • Art. 4. - Ce médecin peut soumettre les intéressés à tout examen clinique jugé nécessaire.
    Au terme de cette visite, il établit un constat de l’état de santé des sapeurs-pompiers auxiliaires en vue de sauvegarder leurs droits et ceux de l’Etat. Il doit renseigner, à cette fin, l’ensemble des rubriques du livret médical du sapeur-pompier auxiliaire dont le modèle est annexé au présent arrêté (1).

  • Art. 5. - A l’issue de la visite médicale d’incorporation, les sapeurs-pompiers auxiliaires déclarés aptes à accomplir le service national doivent être soumis aux vaccinations et aux rappels réglementaires de vaccination suivants :
    - vaccin anti-diphtérique, anti-tétanique, antipoliomyélitique (D.T.P.) ;
    - vaccin anti-typhoïdique ;
    - vaccin anti-hépatite B.
    En outre, une intradermoréaction est pratiquée. En cas de réaction négative, l’intéressé fait l’objet d’une vaccination par le B.C.G.

  • Art. 6. - Les sapeurs-pompiers auxiliaires affectés dans les services d’incendie et de secours sont suivis médicalement par le médecin-chef départemental ou par un médecin de sapeurs-pompiers désigné par ce dernier.
    Les sapeurs-pompiers auxiliaires affectés dans les services de la direction de la sécurité civile ou dans un état-major de zone de la sécurité civile sont suivis médicalement par un médecin désigné par le ministre chargé de la sécurité civile.
    En cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service, l’ensemble des faits est porté sur un registre des constatations, tenu au niveau de chaque service d’affectation.

  • Art. 7. - Les médecins visés à l’article précédent peuvent proposer durant la période de service national, en cas d’inaptitude partielle aux missions de sécurité civile, une limitation des tâches pouvant être confiées aux sapeurs-pompiers auxiliaires.
    En outre, ils peuvent proposer l’inaptitude au service national du sapeur-pompier auxiliaire et le présenter, à cette fin, devant la commission de réforme prévue à l’article L. 61 du code du service national.

  • Art. 8. - La visite de fin de service est effectuée dans les conditions prévues à l’article 3 pour la visite d’incorporation et elle vise à constater l’état de santé des intéressés.
    Au terme de cette visite, le médecin remplit les rubriques correspondantes du livret médical du sapeur-pompier auxiliaire mentionné à l’article 4 et délivre à l’intéressé un certificat médical de fin de service.
    Art, 9. - Les visites et le suivi médical des sapeurs-pompiers auxiliaires sont placés sous la responsabilité du médecin-chef de sapeurs-pompiers professionnels du département dans lequel est affecté le sapeur-pompier auxiliaire ou sous la responsabilité du médecin désigné par le ministre chargé de la sécurité civile.
    Le médecin visé à l’alinéa précédent désigne le ou les praticiens chargés de l’assister dans cette tâche.
    Il prend toutes dispositions pour assurer la conservation et l’inviolabilité du livret médical ainsi que les documents médicaux de toute nature intéressant le sapeur-pompier auxiliaire.

  • Art. 10. - Le directeur de la sécurité civile et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 avril 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité civile,
J. LEBESCHU