Décret n° 93-28 du 8 janvier 1993 instituant une taxe sur certains produits pétroliers et sur le gaz naturel au profit de l'Institut français du pétrole

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NOR : INDX9300008D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances, du ministre de l’industrie et du commerce extérieur, du ministre du budget et du ministre délégué à l’énergie,
Vu le code des douanes, et notamment ses articles 265 à 267 bis ;
Vu l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;
Vu les statuts de l’Institut français du pétrole annexés à l’arrêté du 12 octobre 1973 modifié ;
Vu les lettres de notification en date des 12 août 1992 et 2 octobre 1992 adressées à la Commission des communautés européennes ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

  • Art. 1er. - Il est institué jusqu’au 31 décembre 1997 au profit de l’Institut français du pétrole une taxe perçue, dans les conditions définies au présent décret, sur les produits mentionnés à l’article 2 ci-dessous.
    Sont redevables de la taxe les personnes tenues au paiement de la taxe intérieure sur les produits pétroliers ou de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel selon les produits concernés.

  • Art. 2. - Le montant de la taxe est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et des finances, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l’énergie dans les limites suivantes par produits :
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 7 du 9 janvier 1993, page 533.
    Sont également passibles de la taxe les autres produits pétroliers inscrits à l’annexe du présent décret, qui sont assimilés, pour l’application du tarif de la taxe intérieure sur les produits pétroliers, à l’un des produits mentionnés ci-dessus.

  • Art. 3. - Pour le gaz naturel autre que le gaz naturel comprimé destiné à être utilisé comme carburant, le fait générateur, les exonérations, l’assiette, les conditions de liquidation et de recouvrement sont identiques à ceux de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (T.I.C.G.N.).
    Pour les autres produits mentionnés à l’article 2, le fait générateur, les exonérations, l’assiette, les conditions de liquidation et de recouvrement sont identiques à ceux de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (T.I.P.P.).

  • Art. 4. - Le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’industrie et du commerce extérieur, le ministre du budget et le ministre délégué à l’énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • ANNEXE
    (Art. 2, alinéa 2)
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 7 du 9 janvier 1993, page 533.

Fait à Paris, le 8 janvier 1993.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre délégué à l’énergie,
ANDRÉ BILLARDON
Le ministre de l’économie et des finances,
MICHEL SAPIN
Le ministre de l’industrie et du commerce extérieur,
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN
Le ministre du budget,
MARTIN MALVY