Décret du 16 mars 1993 autorisant la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Corse à exercer le droit de préemption pour une nouvelle période d'un an

Version INITIALE

NOR : AGRR9300141D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du développement rural,
Vu le code civil ;
Vu le livre Ier (nouveau) du code rural, et notamment ses articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le décret du 3 mars 1988 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Corse à exercer le droit de préemption, notamment après offre amiable avant adjudication volontaire, institué par l’article 7 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole ;
Vu la proposition des préfets des départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse,
Décrète :

  • Art. 1er. - La Société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Corse, agréée par arrêté du 16 août 1977, est autorisée, pour une nouvelle période d’un an, à exercer le droit de préemption dans les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, à l’exclusion :
    - des zones urbaines telles que ces zones sont inscrites aux documents d’urbanisme rendus publics ;
    - des zones à urbaniser en priorité, ainsi que des zones d’aménagement concerté.
    Dans les zones d’aménagement différé, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si le droit de préemption prévu à l’article L. 212-2 du code de l’urbanisme n’a pas été lui-même exercé par son titulaire.

  • Art. 2. - La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Corse est susceptible de s’appliquer est fixée à cinquante ares.
    Ce seuil est ramené à zéro dans les zones de richesses naturelles des plans d’occupation des sols à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol (zones dénommées N.C.), dans les zones des plans d’occupation des sols à protéger en raison, d’une part, de l’existence de risques ou de nuisances, d’autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique (zones dénommées N.D.), dans les périmètres d’aménagement foncier en cours définis aux 1°, 2°, 5° et 6° du troisième alinéa de l’article L. 121-1 du livre Ier (nouveau) du code rural entre les dates fixées par les arrêtés préfectoraux ordonnant l’ouverture et la clôture des opérations, ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l’article 682 du code civil.

  • Art. 3. - Le ministre de l’agriculture et du développement rural est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 mars 1993.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre
Le ministre de l’agriculture et du développement rural,
JEAN-PIERRE SOISSON