Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique et le ministre de la santé et de l’action humanitaire, Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ; Vu l’avis de la Commission nationale du secourisme en date du 23 juin 1992. Arrêtent :
Art. 1er. - La liste d’aptitude prévue par les articles 6 et 12 du décret n° 91-834 du 30 août 1991 susvisé est établie et tenue à jour par le préfet, qui y inscrit les médecins et moniteurs proposés par les organismes publics et les associations assurant des formations aux premiers secours dans le département.
Art. 2. - La liste, établie, d’une part, pour les médecins, d’autre part. pour les moniteurs, n’opère pas de distinction entre membres de jurys attitrés et membres de jurys suppléants, ni en fonction de l’organisme ou de l’association proposant aux jurys. Elle est révisée chaque année. La désignation aux jurys doit correspondre à une juste répartition entre tous les membres inscrits sur la liste.
Art. 3. - Les médecins sont inscrits sur la liste des jurys pour les formations auxquelles ils participent habituellement. Les moniteurs à jour de recyclage sont inscrits pour les formations qu’ils dispensent effectivement.
Art. 4. - Le directeur de la sécurité civile est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 décembre 1992. Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la sécurité civile, J. LEBESCHU Le ministre de la santé et de l’action humanitaire, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de la santé, J.-F. GIRARD