Décret du 10 mars 1993 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Cognac », « Eau-de-vie de Cognac », « Eau-de-vie des Charentes », « Grande Fine Champagne », « Grande Champagne », « Petite Champagne », « Fine Champagne », « Borderies », « Fins Bois » et « Bons Bois »
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, ensemble le décret n° 72-309 du 21 avril 1972 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ; Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée relative à la protection des appellations d’origine ; Vu le décret du 30 juillet 1935 relatif au marché du vin et au régime économique de l’alcool, modifié notamment par la loi n° 84-1008 du 16 novembre 1984 ; Vu le décret du 15 mai 1936 modifié relatif aux appellations d’origine contrôlées « Cognac », « Eau-de-vie de Cognac » et « Eau-de-vie des Charentes » ; Vu le décret du 13 janvier 1938 modifié relatif aux appellations d’origine contrôlées « Grande Fine Champagne », « Grande Champagne », « Petite Champagne », « Fine Champagne », « Borderies », « Fins Bois » et « Bons Bois », Décrète :
Art. 1er. - Le décret du 15 mai 1936 susvisé relatif aux appellations d’origine contrôlées « Cognac », « Eau-de-vie de Cognac » et « Eau-de-vie des Charentes » est complété par un article 5 bis ainsi rédigé : « Art. 5 bis. - Les eaux-de-vie pour lesquelles sont revendiquées, lors de la déclaration de distillation, les appellations d’origine contrôlées "Cognac", "Eau-de-vie de Cognac" et "Eau-de-vie des Charentes" ne pourront être mises en circulation sans un certificat d’agrément délivré par l’Institut national des appellations d’origine après vérification des conditions de production telles qu’elles figurent aux articles 1er à 5 ci-dessus. « Un arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et du ministre de l’économie et des finances pris sur proposition de l’Institut national des appellations d’origine après avis des syndicats intéressés fixera les règles de procédure applicables à la délivrance du certificat d’agrément. »
Art. 2. - Le décret du 13 janvier 1938 susvisé relatif aux appellations d’origine contrôlées « Grande Fine Champagne », « Grande Champagne », « Petite Champagne », « Fine Champagne », « Borderies », « Fins Bois » et « Bons Bois » est complété par un article 4 bis ainsi rédigé : « Art. 4 bis. - Les eaux-de-vie pour lesquelles sont revendiquées, lors de la déclaration de distillation, les appellations d’origine contrôlées "Grande Fine Champagne", "Grande Champagne", "Petite Champagne", "Fine Champagne", "Borderies", "Fins Bois" et "Bons Bois" ne pourront être mises en circulation sans un certificat d’agrément délivré par l’Institut national des appellations d’origine après vérification des conditions de production telles qu’elles figurent aux articles 1er à 4 ci-dessus. « Un arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et du ministre de l’économie et des finances pris sur proposition de l’Institut national des appellations d’origine après avis des syndicats intéressés fixera les règles de procédure applicables à la délivrance du certificat d’agrément. »
Art. 3. - Le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’agriculture et du développement rural et le secrétaire d’Etat aux droits des femmes et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 mars 1993. PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre : Le ministre de l’économie et des finances, MICHEL SAPIN Le ministre de l’agriculture et du développement rural, JEAN-PIERRE SOISSON Le secrétaire d’Etat aux droits des femmes et à la consommation, VÉRONIQUE NEIERTZ