Arrêté du 22 décembre 1992 relatif à la franchise applicable aux huiles minérales en suspension de taxes en cas de pertes inhérentes à la nature des produits

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NOR : BUDD9270009A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1992/12/22/BUDD9270009A/jo/texte

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Le ministre du budget,
Vu l'article 158C (2o) du code des douanes;
Vu l'article 64 de la loi no 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C.E.E.) no 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C.E.E.) no 77-388 et de la directive (C.E.E.) no 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - 1. Les pertes naturelles résultant de la circulation en suspension de taxes des huiles minérales ne sont pas taxables, dans les conditions et dans les limites forfaitaires figurant au tableau ci-après:







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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 30/12/1992
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  • 2. Pour l'application du 1 ci-dessus, les pertes non taxables sont calculées à partir des quantités expédiées figurant sur le document d'accompagnement des huiles minérales.
    3. Les pertes forfaitaires ainsi dégagées viennent en déduction des quantités expédiées afin de déterminer:
    a) L'assiette de la taxe en cas de mise à la consommation dès la réception des huiles minérales circulant en suspension de taxe en provenance des autres Etats membres de la Communauté économique européenne;
    b) Par différence avec les quantités réelles réceptionnées, les manquants taxables éventuels à l'entrée des produits en entrepôt fiscal de production d'huiles minérales dit < >;
    c) La quantité de produit à prendre en charge à l'entrée en entrepôt fiscal de stockage des huiles minérales.


  • Art. 2. - 1. Les pertes naturelles résultant du séjour des huiles minérales sous le régime de l'entrepôt fiscal de stockage, à l'exception des pertes visées à l'article 3, ne sont pas taxables dans les conditions et dans les limites forfaitaires figurant au tableau ci-après:







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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 30/12/1992
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  • 2. Pour l'application du 1 ci-dessus, les pertes non taxables sont établies en fonction des quantités sorties de l'entrepôt, quel que soit le mode de mesurage utilisé (jaugeage, pesage ou comptage).
    3. Les pertes forfaitaires ainsi dégagées viennent en déduction des stocks de produits lors de leur inscription dans la comptabilité de l'entrepôt.


  • Art. 3.. - Les entrées, les manipulations et les sorties d'huiles minérales des oléoducs exploités sous le régime suspensif de l'entrepôt fiscal de stockage doivent faire l'objet d'une comptabilité détaillée arrêtée périodiquement. Les pertes constatées sur la base de l'arrêté de fin d'année ne sont pas taxables dans la limite de 2 p. 1000 des quantités entrées dans chaque oléoduc au cours de l'année.


  • Art. 4. - Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 1er janvier 1993.


Fait à Paris, le 22 décembre 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général

des douanes et droits indirects,

J.-D. COMOLLI