Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133.1 et suivants du code du travail ;
Vu l’arrêté du 31 décembre 1986 et les arrêtés successifs, notamment l’arrêté du 3 janvier 1992, portant extension de la convention collective de la métallurgie des Flandres du 20 mai 1986 et des textes qui l’ont modifiée ou complétée ;
Vu l’accord de salaires R.M.H.-TEGA du 1er juin 1992 (trois barèmes annexés) intervenu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l’avis publié au Journal officiel du 15 septembre 1992 ;
Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ;
Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que les dispositions de l’accord de salaires susvisé ne sont pas contraires aux dispositions légales,
Arrête :
Fait à Paris, le 5 février 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN