Arrêté du 24 mars 1993 relatif à l'emploi de la β cyclodextrine comme auxiliaire technologique

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NOR : ECOC9300060A

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Le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’agriculture et du développement rural, le ministre de l’industrie et du commerce extérieur et le ministre de la santé et de l’action humanitaire,
Vu la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, modifiée notamment par la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 et la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 ;
Vu le décret du 15 avril 1912 modifié par le décret n° 73-138 du 12 février 1973, portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne les denrées alimentaires, notamment ses articles 1er et 2 ;
Vu le décret n° 88-1204 du 30 décembre 1988 réglementant la fabrication et la vente des beurres et de certaines spécialités laitières ;
Vu l’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France en date du 9 octobre 1990 ;
Vu l’avis de l’Académie nationale de médecine en date du 18 décembre 1990,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Les β cyclodextrines définies à l’article 3 ci-après, sont autorisées comme auxiliaire technologique dans les procédés d’extraction du cholestérol dans les beurres.

  • Art. 2. - La teneur résiduelle en β cyclodextrines dans le produit fini ne doit pas dépasser 20 mg/kg.

  • Art. 3. - Sont autorisées les β cyclodextrines produites par les cyclodextrines glucosyl transférases issues de :
    - bacillus macerans ;
    - bacillus circulans ;
    - bacillus sp. souche ferm P/990,
    et dont l’étape de purification fait intervenir :
    - le toluène ;
    - le trichloréthylène ;
    - l’eau.

  • Art. 4. - Les β cyclodextrines ne doivent comporter aucune impureté pouvant présenter un danger pour la santé humaine et doivent répondre notamment aux critères de pureté suivants, ou à d’autres critères de pureté reconnus équivalents fixés par les Etats membres des communautés européennes :
    ß cyclodextrines dont le procédé d’obtention fait intervenir le toluène dans l’étage de purification :
    - teneur en β cyclodextrines : supérieure à 99 p. 100 ;
    - teneur en plomb : inférieure à 10 ppm ;
    - teneur en toluène : inférieure à 10 ppm.
    - germes totaux : moins de 100/g ;
    - germes pathogènes : absence.
    ß cyclodextrines dont le procédé d’obtention fait intervenir le trichloréhylène dans l’étape de purification :
    - teneur en β cyclodextrine : supérieure à 99 p. 100 ;
    - teneur en plomb : inférieure à 10 ppm ;
    - teneur en trichloréthylène : inférieure à 1 ppm ;
    - teneur en dichlorovinyl-cystéine totale : inférieure à 0,1 ppm ;
    - germes totaux : moins de 100/g ;
    - germes pathogènes : absence.
    ß cyclodextrines dont le procédé d’obtention fait intervenir l’eau dans l’étape de purification :
    - teneur en β cyclodextrine : supérieure à 99 p. 100 ;
    - teneur en plomb : inférieure à 10 ppm
    - germes totaux : inférieurs à 1 000/g ;
    - germes pathogènes : absence.

  • Art. 5. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de stratégies industrielles, le directeur général de l’alimentation et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 mars 1993.
Le ministre de l’économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
C. BABUSIAUX
Le ministre de l’agriculture et du développement rural,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’alimentation,
J. - F. GUTHMANN
Le ministre de l’industrie et du commerce extérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des stratégies industrielles,
D. LOMBARD
Le ministre de la santé et de l’action humanitaire,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la santé :
Le chef de service,
L. DESSAINT