Arrêté du 5 janvier 1993 fixant la liste des pays où la perception de droits de chancellerie est requise en francs français, à l'exclusion de tout paiement en monnaie locale

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre de l’économie et des finances et le ministre du budget,
Vu le décret n° 81-778 du 13 août 1981 fixant le tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires et, en territoire français, par le ministère des affaires étrangères ;
Vu le décret n° 92-12 du 6 janvier 1992, et notamment le paragraphe XI,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - La liste des pays où les droits figurant au tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires seront perçus en francs, à l’exclusion de tout paiement en monnaie locale, est fixée comme suit :
    Guinée-Bissau.

  • Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 janvier 1993.
Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du personnel et de l’administration générale :
Le chef de service,
J.-L. ZOËL
Le ministre de l’économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du Trésor :
Le sous-directeur,
P. DUQUESNE
Le ministre du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
J.-P. LABOUREIX