Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique et du ministre de l’équipement, du logement et des transports,
Vu la loi du 15 octobre 1940 portant rattachement des services de la voirie départementale et vicinale à l’administration des ponts et chaussées, validée par l’ordonnance du 10 mars 1945, ensemble le décret du 26 décembre 1940 pris pour son application ;
Vu la loi n° 48-1530 du 29 septembre 1948 modifiée réglementant l’intervention des fonctionnaires des ponts et chaussées dans les affaires intéressant les collectivités locales et divers organismes et ses textes d’application ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la précédente loi ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 83-1186 du 29 décembre 1983 portant modification des dispositions relatives aux relations financières et aux transferts de compétences entre l’Etat et les collectivités locales ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’Etat ;
Vu la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 modifiée relative à la prise en charge par l’Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d’équipement des services placés sous leur autorité, notamment son titre Il et son article 26 ;
Vu la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives, aux collectivités locales ;
Vu la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, notamment son article 69 modifié ;
Vu la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à la .disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l’équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services ;
Vu le décret n° 82-332 du 13 avril 1982 modifié relatif à la mise à disposition du président du conseil général des services extérieurs de l’Etat dans les départements ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l’action des services et organismes publics de l’Etat dans les départements ;
Vu le décret n° 84-956 du 25 octobre 1984 relatif aux comités techniques paritaires de la fonction publique d’Etat ;
Vu le décret n° 87-100 du 13 février 1987 relatif aux modalités du transfert aux départements et de la mise à leur disposition des services extérieurs du ministère de l’équipement, du logement, de l’aménagement du territoire et des transports et du secrétariat d’Etat à la mer (directions départementales de l’équipement et services spécialisés maritimes) ;
Vu le décret n° 90-232 du 15 mars 1990 modifié portant application de l’article 69 de la loi de finances pour 1990 et relatif à l’organisation administrative et financière du compte de commerce Opérations industrielles et commerciales des directions départementales de l’équipement ;
Vu le décret n° 92-1464 du 31 décembre 1992 relatif à la date et aux conditions de prise en charge par l’Etat et les départements des dépenses de fonctionnement et d’équipement des services déconcentrés du ministère de l’équipement, du logement et des transports (directions départementales de l’équipement et services spécialisés maritimes) et des services transférés aux départements pat le décret n° 87-100 du 13 février 1987 ;
Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l’équipement, du logement et des transports,
Décrète :
Art. 1er. - En application du titre Ier de la loi du 2 décembre 1992 susvisée, les conditions de mise à la disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l’équipement, du logement et des transports, prévues par le décret du 13 février 1987 susvisé, sont complétées par celles définies aux articles suivants.
Art. 2. - La convention d’activités intitulée « convention relative au parc de l’équipement », conclue entre le préfet et le président du conseil général dans les conditions prévues par les articles 3 et 9 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992, détermine notamment pour chaque année :
1° La nature et la programmation des prestations à fournir par le parc à l’Etat et au département ;
2° Les montants dont sont redevables en contrepartie l’Etat et le département, ainsi que les modalités de règlement financier des prestations ;
3° Les garanties d’exécution des prestations en terme de délais et de qualité ;
4° Le cas échéant, les investissements devant être réalisés respectivement par l’Etat et le département ;
5° Les redevances d’usage dues par le parc en contrepartie des biens mobiliers et immobiliers mis à sa disposition par l’Etat et le département, avec leurs modalités de versement ;
6° Le barème selon lequel sont facturées les prestations ;
7° Les conditions et les outils de suivi et de rendu compte de l’application de la convention.
En cas de prorogation de la date d’expiration de la convention par défaut d’avenant, le montant des prestations à réaliser reste identique à celui de la dernière année d’application prévue contractuellement. Toutefois, ce montant doit être ajusté ultérieurement selon l’évolution du barème à l’année considérée.
Le projet de convention est soumis pour avis au comité technique paritaire de la direction départementale de l’équipement. Il en est de même des projets annuels d’avenant.
Un modèle de convention relative au parc de l’équipement est annexé au présent décret.
Art. 3. - La convention constate, pour chaque nature d’activité, le montant facturé par le parc à chaque collectivité durant les trois précédentes années.
Les prestations commandées au parc dans le cadre de la convention doivent être compatibles avec les capacités techniques de ce service et cohérentes avec les missions exercées pour la collectivité par les autres parties de services de la direction départementale de l’équipement.
Art. 4. - Le barème détermine les prix auxquels sont facturées les prestations du parc.
Le barème doit être conforme à la réalité des prix de revient et doit évoluer en fonction de la totalité des coûts relatifs à la prestation demandée par le département.
Le barème annuel applicable aux prestations devant être réalisées par le parc pour la collectivité départementale est annexé à la convention susvisée. Il est annuellement actualisé par accord entre le préfet et le président du conseil général. Dans les mêmes conditions, il peut également faire l’objet d’une révision en cours d’année. Toutefois, cette révision devient obligatoire en cas de menace pour l’équilibre économique et financier de l’activité, notamment lors de variations significatives du coût des matières composant la prestation.
A défaut d’accord, l’actualisation ou la révision visée au précédent alinéa est fixée pour chaque prestation concernée par application du taux d’évolution d’un index national de génie civil T.P. déterminé en annexe de la convention.
Le montant des prestations redevable au parc dans le cadre de la convention est déterminé par application des prix fixés par le barème visé au présent article et au 6° de l’article 2 ci-dessus ou, à défaut de prix prévu au barème, par acceptation d’un devis spécifique.
Chaque année, indépendamment de l’évolution du barème et du coût des matériaux routiers nécessaires à la réalisation des activités, le montant des prestations ne peut évoluer de plus ou moins 10 p. 100 de celui facturé au titre de l’année antérieure.
Art. 5. - En application de l’article 3 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992, les biens mobiliers et immobiliers mis à la disposition du parc par l’Etat et le département donnent lieu en contrepartie à versement par le compte de commerce n° 904-21 intitulé « Opérations industrielles et commerciales des directions départementales de l’équipement » d’une redevance d’usage fixée dans la convention susvisée.
En cas de financement par le département d’une partie des investissements du parc, la convention définit annuellement ceux devant être réalisés respectivement par l’Etat et le département.
Art. 6. - En cas de décision du conseil général visant à cesser de recourir au parc de l’équipement, la convention spécifique prévue à l’article 4 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 doit fixer le nombre d’années au terme desquelles la décision du conseil général produit son entier effet. Elle doit également déterminer pour chacune de ces années le montant des prestations à réaliser pour le compte du département. Chaque montant annuel de prestations doit être ajusté ultérieurement selon l’évolution du barème à l’année considérée.
A défaut de conclusion de la convention visée au précédent alinéa, le président du conseil général adresse, avant le 1er janvier de chaque année, au préfet un projet de programme d’intervention du parc. Ce projet de programme doit être conforme au délai de dix ans au terme duquel le conseil général cesse de recourir au parc et respecter, indépendamment de l’évolution du barème et du coût des matériaux routiers, la diminution annuelle de 10 p. 100 du montant des prestations. Au regard des capacités techniques du parc, le préfet donne son accord pour la réalisation de ce programme et détermine par application du barème les montants dont est redevable en contrepartie le département.
En cas d’application de l’un des deux alinéas précédents, il est mis fin, à compter de la date d’entrée en vigueur des dispositions correspondantes, à la convention relative au parc de l’équipement visée aux articles 1er à 5 ci-dessus.
Art. 7. - Les matériaux routiers nécessaires à la réalisation des prestations, ne donnant pas lieu à application des dispositions du paragraphe I de l’article 13 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992, ne sont pas pris en compte dans la détermination du droit à prestations forfaitaire prévu par l’article 5 de cette même loi et restent par ailleurs à la charge du département.
Dans le cadre de ce droit à prestations, le président du conseil général adresse, avant le 1er janvier de chaque année, au préfet un projet de programme d’intervention du parc. Au regard des capacités techniques du parc et du montant des prestations par application du barème ; comparé à la valeur du droit à prestations forfaitaire, le préfet donne son accord pour la réalisation de ce programme.
L’emploi de ce droit à prestations ouvert au département est retracé dans le compte de commerce intitulé Opérations industrielles et commerciales des directions départementales de l’équipement.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle, notamment en cas de situation exceptionnelle, à ce que le département puisse commander, en accord avec l’Etat, des prestations supplémentaires à celles réalisées dans le cadre du droit à prestations précité. En ce cas, le département assure le règlement financier de ces prestations supplémentaires auprès du compte de commerce susvisé, selon le barème du parc en vigueur.
Art. 8. - La convention d’activités intitulée « Convention relative à la mise à disposition des services de l’équipement » conclue entre le préfet et le président du conseil général, dans les conditions prévues par les articles 6 et 9 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992, porte sur les parties de services de la direction départementale de l’équipement fixées par l’article 2 du décret n° 87-100 du 13 février 1987, autres que le parc, ou sur les parties des services spécialisés maritimes. Elle détermine pour chaque année :
1° La nature et le volume des prestations que les services exercent sous la responsabilité du département ;
2° Les montants dus en contrepartie par le département au titre de sa participation aux dépenses de fonctionnement et d’équipement des parties de services mises à sa disposition ainsi que leurs modalités de versement ;
3° Les garanties d’exécution des prestations en terme de délais et de qualité ;
4° L’effectif équivalent des personnels chargés exclusivement des compétences départementales ainsi que les montants dus par le département, en contrepartie des activités, au titre des dépenses d’heures supplémentaires et d’indemnités liées à la nature et à l’organisation du travail pour les agents concernés, cette participation étant versée sous la forme d’un fonds de concours ;
5° L’organisation des relations entre le président du conseil général, d’une part, et le directeur départemental de l’équipement et les chefs des parties de services mises à disposition, d’autre part ;
6° Les conditions et les outils de suivi et de rendu compte de l’application de la convention.
En cas de prorogation de la date d’expiration de la convention par défaut d’avenant, la nature et le volume des prestations à réaliser restent identiques à ceux de la dernière année d’application prévue contractuellement. La participation dont est redevable en contrepartie le département doit être ajustée ultérieurement selon l’évolution des dépenses correspondantes de fonctionnement, d’équipement, d’heures supplémentaires et d’indemnités demeurant à la charge de la collectivité départementale.
Le projet de convention est soumis pour avis au comité technique paritaire du service déconcentré de l’équipement concerné. Il en est de même des projets annuels d’avenant.
Un modèle de convention relative à la mise à disposition des services de l’équipement est annexé au présent décret.
Art. 9. - Dans l’hypothèse où la prestation exercée pour le compte du département ne peut être précisée quantitativement dans la convention, elle doit l’être sous la forme d’une description détaillée des objectifs de celle-ci et des actions à entreprendre annuellement.
Dans la convention, l’Etat et le département peuvent convenir d’un échéancier pour déterminer les modalités visant à caractériser cette prestation, à suivre sa réalisation, à mesurer son coût et à préciser la participation en contrepartie du département.
Art. 10. - La première convention entrant en vigueur le 1er janvier 1993, ou le 1er janvier 1995 en application du deuxième alinéa du paragraphe V de l’article 6 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992, constate qualitativement et quantitativement les prestations antérieurement réalisées pour le compte du département par les parties de services mises à sa disposition, d’une part, et les moyens correspondants mis en oeuvre, d’autre part.
Cette constatation initiale constitue un état de référence.
Elle est établie sur la base de la convention constatant les dépenses de fonctionnement, définie à l’article 17 de la loi du 11 octobre 1985 susvisée dont les conditions d’application sont précisées par le décret du 31 décembre 1992 susvisé.
Pour la première année d’application de la convention, les activités à réaliser et la participation du département aux dépenses de fonctionnement et d’équipement des parties de services mises à sa disposition, ainsi qu’aux dépenses d’heures supplémentaires et d’indemnités liées à la nature et à l’organisation du travail pour les agents concernés, sont fixées par rapport à l’état de référence précité.
Pour les années suivantes, la participation du département évolue en fonction de l’importance et de la nature des prestations pour son compte.
Les modalités de cette participation annuelle sont déterminées par la convention. Il peut s’agir notamment d’un fonds de concours pour dépenses d’intérêt public, ou d’une délégation de crédits départementaux.
L’actualisation annuelle de cette participation est fixée d’un commun accord entre l’Etat et le département. A défaut d’accord, elle est réalisée à volume de prestations constant par application du taux d’évolution correspondant de l’indice I.N.S.E.E. du coût de la construction en ce qui concerne les dépenses immobilières, et des prix de la consommation pour les autres dépenses de fonctionnement.
Art. 11. - Les biens mobiliers et immobiliers antérieurement mis à la disposition des parties de services relatives à la convention susvisée leurs restent affectés.
La liste des immeubles est annexée à la convention.
L’Etat et le département fixent dans la convention leur part respective de prise en charge des dépenses d’entretien, de grosses réparations et de reconstruction de chaque bien immobilier, ainsi que les droits et obligations qui leur incombent. A défaut d’accord, cette répartition est effectuée dans les proportions des effectifs concernés intervenant pour leur compte.
Art. 12. - Les matériaux routiers nécessaires à la réalisation des prestations, ne donnant pas lieu à application des dispositions du paragraphe I de l’article 13 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992, ne sont pas pris en compte dans la détermination du droit à prestations forfaitaire prévu par l’article 8 de cette même loi et restent par ailleurs à la charge du département.
Dans le cadre de ce droit à prestations forfaitaire, le président du conseil général adresse, avant le 1er janvier de chaque année, au préfet un projet de programme d’intervention durant l’année des services mis à sa disposition. Au regard des capacités techniques de ces services et du montant comprenant les dépenses de personnel, de fonctionnement et d’équipement nécessaires, le préfet donne son accord pour la réalisation de ce programme.
Lorsque le département use de la faculté qui lui est ouverte en application du deuxième alinéa du paragraphe V de l’article 6 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992, les dispositions des deux précédents alinéas cessent leurs effets à compter du 1er janvier 1995.
Art. 13. - En cas d’application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992, la convention relative à la mise à disposition des services de l’équipement est modifiée pour préciser :
1° L’effectif chargé exclusivement de l’exercice des compétences départementales ainsi que son évolution annuelle conformément à l’adaptation générale de effectifs aux besoins, telle qu’elle est déterminée annuellement pour le ministère de l’équipement par la loi de finances initiale ;
2° L’identification des services chargés exclusivement des interventions pour le compte du département, leur localisation, l’affectation des agents et la date d’entrée en vigueur de cette nouvelle organisation ;
3° Les modalités d’exercice de l’autorité fonctionnelle du président du conseil général. L’autorité fonctionnelle confère au président du conseil général l’autorité sur les parties de services mises à sa disposition pour toutes les matières à l’exception de celles relevant de l’application des dispositions statutaires qui incombe exclusivement à l’Etat.
L’entrée en vigueur de la nouvelle organisation est prononcée après modification de l’article 5 de la convention de transfert et de mise à disposition conclue au titre de l’article 6 du décret n° 87-100 du 13 février 1987 pour y inclure le principe de la mise sous l’autorité fonctionnelle du président du conseil général de ces parties de services prévu par l’article 7 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992.
Les modifications des deux conventions visées au présent article sont soumises pour avis au comité technique paritaire du service déconcentré de l’équipement concerné.
Art. 14. - Les dispositions résultant de l’application des chapitres Ier et Il ci-dessus se substituent à compter de leur entrée en vigueur, pour les parties de services concernés, à celles prévues dans la convention de transfert et de mise à disposition conclue au titre de l’article 6 du décret n° 87-100 du 13 février 1987.
Art. 15. - Un arrêté du ministre chargé de l’équipement fixe la composition de la Commission nationale de conciliation, prévue par l’article 9 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992.
Outre le président, cette commission est constituée ainsi qu’il suit :
- un représentant du ministre chargé des collectivités locales et son suppléant ;
- deux représentants du ministre chargé de l’équipement et leurs suppléants ;
- trois présidents de conseil général représentant les départements et leurs suppléants.
La commission nationale de conciliation remet au ministre chargé de l’équipement deux rapports rendant compte de son activité, le premier au plus tard le 1er février 1994, et le second au plus tard le 1er février 1995.
Art. 16. - Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l’équipement, du logement et des transports, le ministre du budget, le ministre des départements et territoires d’outre-mer, le secrétaire d’Etat à la mer et le secrétaire d’Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXES
MODÈLE DE CONVENTION ENTRE LE PRÉFET ET LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL RELATIVE AU PARC DE L’ÉQUIPEMENT
Entre nous,
M. préfet du département de agissant au nom de l’Etat,
D’une part, et
M président du conseil général du département de agissant au nom de celui-ci,
D’autre part,
Vu la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à la disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l’équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services ;
Vu le décret n° 87-100 du 13 février 1987 relatif aux modalités du transfert aux départements et de la mise à leur disposition des services extérieurs du ministère de l’équipement, du logement, de l’aménagement du territoire et des transports et du secrétariat d’Etat à la mer (directions départementales de l’équipement et services spécialisés maritimes) ;
Vu le décret n° 90-232 du 15 mars 1990 modifié portant application de l’article 69 de la loi de finances pour 1990 et relatif à l’organisation administrative et financière du compte de commerce « Opérations, industrielles et commerciales des directions départementales de l’équipement » ;
Vu le décret n° 92-1465 du 31 décembre 1992 relatif aux conditions de mise à la disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l’équipement, du logement et des transports (directions départementales de l’équipement et services spécialisés maritimes) ;
Vu la convention signée le entre le préfet et le président du conseil général, relative aux modalités du transfert et de la mise à disposition du département de la direction départementale de l’équipement, prévue par l’article 6 du décret n° 87-100 du 13 février 1987 ;
Vu l’avis du comité technique paritaire auprès du directeur départemental de l’équipement, il est convenu ce qui suit :
Préambule
La loi du 2 décembre 1992 relative à la mise à la disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l’équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services précise en son article 3, paragraphe I : « les prestations que le parc de l’équipement peut fournir au département sont définies soit par une convention, soit forfaitairement ».
La présente convention d’une durée de trois ans, prorogeable annuellement, détermine les modalités d’intervention du parc de l’équipement pour le compte du département, ainsi que les obligations respectives dans ce cadre de l’Etat et du conseil général.
Elle a pour objectif, en cohérence avec celle relative à la mise à disposition des services de l’équipement, de permettre à ce service public de répondre aux attentes de l’Etat, du département et des communes, en garantissant le plein emploi des personnels et des autres moyens du parc.
Article 1er
Les activités du parc
La description détaillée de l’ensemble des activités pouvant être réalisées par le pare de la direction départementale de l’équipement figure à l’annexe I. Les prestations sont classées par activités principales telles que la location de véhicules, les travaux routiers et les achats centralisés de matériaux. L’annexe I est modifiée en cas de création ou de suppression d’une prestation du parc.
Les chiffres d’affaires du parc, par domaine d’activité et par collectivité, relatifs aux trois années antérieures à la convention sont détaillés en annexe Il. L’annexe Il est actualisée chaque année.
Article 2
Commande du département
En application des dispositions de l’article 3 de la loi du 2 décembre 1992 et du chapitre Ier du décret du 31 décembre 1992, la commande du département, en terme de nature et de montant des prestations à réaliser par le parc durant la convention, est déterminée par le présent article.
A chaque prorogation de la convention, le présent article est complété pour prendre en compte la commande du département relative à l’année supplémentaire.
Les commandes du département sont compatibles avec les capacités techniques du parc et cohérentes avec les missions confiées par ailleurs, par la collectivité départementale, aux autres parties de services de la direction départementale de l’équipement mises à sa disposition.
Les montants correspondants dont est redevable au parc le département sont déterminés pour la première année de la convention par application des prix fixés par le barème du parc visé à l’article 7 ci-dessous ou, à défaut de prix prévu au barème, par acceptation d’un devis spécifique.
Les montants relatifs à la commande du département pour la deuxième et la troisième année de la convention font l’objet de valeurs estimées et devront être ajustés en conséquence lors de l’actualisation du barème du parc pour l’année considérée, notamment au moment de la prorogation annuelle de la convention.
En cas de prorogation de la convention par actualisation de la dernière année d’application prévue contractuellement, le présent article est automatiquement complété en reconduisant les derniers montants fixés dans la convention. Toutefois, ces montants devront être actualisés ultérieurement par application du barème en vigueur durant l’année considérée.
Il est précisé dans le présent article que le parc réalisera pour le département, durant chacune des trois années d’application de la convention :
- « x » francs de prestations de location de véhicules ;
- « y » francs de travaux de fauchage des accotements ;
- « z » francs de service hivernal, hors fourniture de sel ;
- etc.
Le programme prévisionnel détaillé d’exécution des prestations pour le département durant la première année d’application de la convention figure en annexe III. L’annexe III est renouvelée chaque année lors de la prorogation annuelle de la convention.
En cas de situation exceptionnelle, le programme visé en annexe III peut être modifié avec l’accord des deux parties.
Les éventuelles conséquences sur le barème du parc résultant des variations d’une année sur l’autre des commandes du département doivent être mentionnées dans le rapport prévu par l’article 7 de la convention.
Article 3
Commande de l’Etat
En application des dispositions de l’article 3 de la loi du 2 décembre 1992 et du chapitre Ier du décret du 31 décembre 1992, la commande de l’Etat, en terme de nature et de montant des prestations à réaliser par le parc durant la convention, est déterminée par le présent article.
A chaque prorogation de la convention, le présent article est complété pour prendre en compte la commande de l’Etat relative à l’année supplémentaire.
Les montants correspondants dont est redevable au parc l’Etat sont déterminés pour. la première année de la convention par application des prix fixés par le barème du parc ou, à défaut de prix prévu au barème, par acceptation d’un devis spécifique.
Les montants relatifs à la commande de l’Etat pour la deuxième et la troisième année de la convention font l’objet de valeurs estimées et devront être ajustés en conséquence lors de l’actualisation du barème du parc pour l’année considérée, notamment au moment de la prorogation annuelle de la convention.
En cas de prorogation de la convention par actualisation de la dernière année d’application prévue contractuellement, le présent article est automatiquement complété en reconduisant les derniers montants fixés dans la convention. Toutefois, ces montants devront être actualisés ultérieurement par application du barème en vigueur durant l’année considérée.
Il est précisé dans le présent article que le parc réalisera pour l’Etat, durant chacune des trois années d’application de la convention
- « x » francs de prestations de location de véhicules ;
- « y » francs de travaux de fauchage des accotements ;
- « z » francs de service hivernal, hors fourniture de sel ;
- etc.
Le programme prévisionnel d’exécution des prestations pour l’Etat durant la première année d’application de la convention figure en annexe IV. L’annexe IV est renouvelée chaque année Ion de la prorogation annuelle de la convention.
En cas de situation exceptionnelle, le programme visé en annexe IV peut être modifié.
Les éventuelles conséquences sur le barème du parc résultant des variations d’une année sur l’autre des commandes de l’Etat doivent être mentionnées dans le rapport prévu par l’article 7 de la convention.
Article 4
Immobilisations mises à la disposition du parc
En application de l’article 2 de la loi du 2 décembre 1992, les biens mobiliers et immobiliers antérieurement mis à la disposition du parc de l’équipement lui restent affectés.
L’annexe V de la convention dresse la liste de ces immobilisations mises à la disposition du parc par l’Etat et le département à la date du 1er janvier 1993.
L’annexe VI de la convention fixe de manière prévisionnelle, pour chacune des trois années de la convention, les biens mobiliers et immobiliers mentionnés à l’annexe V devant être désaffectés et rendus à leur propriétaire ainsi que les dates d’effet correspondantes. Le parc de l’équipement peut assurer la vente pour le compte de leur propriétaire des biens désaffectés.
Lors de la prorogation annuelle de la convention, les annexes V et VI sont conjointement actualisées dans les conditions prévues au présent article et à l’article 5 ci-dessous.
Article 5
Investissements à réaliser pour le parc
Le département précise dans le présent article s’il entend réaliser et financer des investissements pour le parc.
Les éventuelles conséquences sur le barème du parc résultant de cette décision doivent être mentionnées dans le rapport prévu par l’article 7 de la convention.
Dans le cas où le département finance annuellement des investissements pour le parc :
1° Les montants des investissements relatifs à la première année d’application de la convention sur lesquels s’engagent respectivement l’Etat et le département sont indiqués dans le présent article. Lors de la prorogation annuelle de la convention, ces montants sont modifiés selon le programme des investissements visé au 2° ci-dessous ;
2° Le programme des investissements à réaliser durant chacune des trois années de la convention par l’Etat et le département figure en annexe VII. Ce programme précise la nature des investissements ainsi que les périodes prévisionnelles de leur mise à la disposition du parc.
3° L’actualisation annuelle de l’annexe V visée au précédent article prend en compte les investissements précités qui ont été réalisés durant l’année antérieure.
Article 6
Redevance d’usage des immobilisations
L’Etat et le département mettent à la disposition du parc des biens mobiliers et immobiliers qui concourent à la réalisation des commandes de prestations visées aux articles 2 et 3 ci-dessus.
La mise à la disposition du parc de ces biens ainsi que celle des investissements visés au précédent article donnent lieu en contrepartie à versement au propriétaire d’une redevance d’usage.
Les montants prévisionnels de la redevance d’usage pour chacune des deux collectivités, relative à la première année d’application de la présente convention, ainsi que leurs modalités de versement sont fixés dans le présent article et actualisés lors de la prorogation annuelle de la convention.
Les modalités de détermination de la redevance d’usage par nature d’immobilisation, pour les trois années d’application de la convention, figurent en annexe VIII.
La redevance d’usage relative à chaque bien est calculée au prorata temporis.
Le bilan annuel d’application de la convention prévu à l’article 11 ci-dessous mentionne la valeur exacte de la redevance d’usage pour l’année écoulée.
Les éventuelles conséquences sur le barème du parc résultant du montant des redevances d’usage ainsi que de son évolution annuelle doivent être mentionnées dans le rapport prévu par l’article 7 de la convention.
Article 7
Equilibre du fonctionnement du parc. - Barème des prestations
Chaque année, un rapport établi par l’Etat dresse les conséquences sur l’équilibre du fonctionnement du parc, des décisions prises par l’Etat et le département dans le cadre de la prorogation de la convention, notamment en ce qui concerne l’évolution de leurs commandes de prestations, des investissements financés pour le parc, de la valeur des redevances d’usage et du niveau des garanties d’exécution demandées au parc.
Le barème annuel applicable aux prestations devant être réalisées par le parc pour la collectivité départementale figure en annexe IX.
Ce barème doit garantir l’équilibre économique et financier des activités concernées du parc.
Selon les dispositions de l’article 4 du décret du 31 décembre 1992, il est annuellement actualisé et peut faire l’objet d’une révision en cours d’année. La période d’application du barème est également fixée d’un commun accord entre les deux parties. A défaut d’accord, le barème est applicable du 1er janvier au 31 décembre de l’année.
L’annexe X de la convention fixe, pour chacune des activités mentionnées à l’annexe I, l’indice national de génie civil TP devant être employé pour actualiser les prix correspondants du barème en cas de défaut d’accord entre l’Etat et le département sur l’évolution du barème.
En l’absence de prix dans le barème, ou pour une prestation particulière, le parc établit le prix par le biais d’un devis spécifique.
Article 8
Modalités de paiement des prestations du parc
Le délai de règlement des prestations effectuées par le parc est celui du code des marchés publics.
Article 9
Garanties d’exécution
Les garanties d’exécution en termes de qualité et de délais ainsi que les obligations réciproques correspondantes sont précisées dans le présent article, par exemple sous la forme d’un contrat qualité.
Ces garanties s’entendent bon conditions exceptionnelles.
Les éventuelles conséquences sur le barème du parc résultant du niveau de garanties d’exécution demandées doivent être mentionnées dans le rapport prévu par l’article 7 de la convention.
Article 10
Durée et renouvellement de la convention
La convention est d’une durée de trois années civiles. Elle entre en vigueur au 1er janvier 1993.
Chaque année, sa date d’expiration est prorogée d’une année civile par avenant ou, à défaut, par actualisation de la dernière année d’application prévue contractuellement.
En application de l’article 6 du décret du 31 décembre 1992, lorsque le conseil général a pris la décision de ne plus recourir au parc, il est mis fin à la présente convention à compter de la date d’entrée en vigueur des dispositions de réduction progressive de l’activité du parc pour le compte du département.
Article II
Suivi d’exécution
Les modalités de suivi et de compte rendu de la présente convention sont définies d’un commun accord.
En outre, un bilan de la présente convention est conjointement dressé chaque année entre l’Etat et le département avant une date à déterminer.
Article 12
Dispositions diverses
La présente convention se substitue, en ce qui concerne le parc, aux dispositions prévues dans l’annexe IX de la convention de transfert et de mise à disposition conclue au titre de l’article 6 du décret n° 87-100 du 13 février 1987.
MODÈLE DE CONVENTION ENTRE LE PRÉFET ET LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL RELATIVE À LA MISE À DISPOSITION DES SERVICES DE L’ÉQUIPEMENT
Entre nous,
M. préfet du département de agissant au nom de l’Etat,
D’une part, et
M. président du conseil général du département de agissant au nom de celui-ci,
D’autre part,
Vu la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à la disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l’équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services ;
Vu le décret n° 87-100 du 13 février 1987 relatif aux modalités du transfert aux départements et de la mise à leur disposition des services extérieurs du ministère de l’équipement, du logement, de l’aménagement du territoire et des transports et du secrétariat d’Etat à la mer (directions départementales de l’équipement et services spécialisés maritimes) ;
Vu le décret n° 90-232 du 15 mars 1990 modifié portant application de l’article 69 de la loi de finances pour 1990 et relatif à l’organisation administrative et financière du compte de commerce Opérations industrielles et commerciales des directions départementales de l’équipement ;
Vu le décret n° 92-1465 du 31 décembre 1992 relatif aux conditions de mise à la disposition des départements des servies déconcentrés du ministère de l’équipement, du logement et des transports (directions départementales de l’équipement et services spécialisés maritimes) ;
Vu la convention signée le, entre le préfet et le président du conseil général, relative aux modalités du transfert et de la mise à disposition du service déconcentré de l’équipement, prévue par l’article 6 du décret n° 87-100 du 13 février 1987 ;
Vu l’avis du comité technique paritaire auprès du directeur du service déconcentré de l’équipement en date du , il est convenu ce qui suit :
Préambule
En application du décret du 13 février 1987 relatif aux modalités du transfert aux départements et de la mise à leur disposition des services extérieurs du ministère de l’équipement, du logement, de l’aménagement du territoire et des transports et du secrétariat d’Etat à la mer, des parties de services des directions départementales de l’équipement et des services spécialisés maritimes sont mis à la disposition des départements au titre de l’article 10 de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat.
La loi du 2 décembre 1992 relative à la mise à la disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l’équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services prévoit en son article 6 que les missions exercées par ces parties de services mises à disposition, autres que le parc de l’équipement, sont définies soit par une convention, soit forfaitairement.
Article 1er
Objet de la convention
La présente convention, d’une durée de trois ans prorogeable annuellement, définit les modalités d’intervention pour le compte du département des parties de services d’Etat mis à la disposition du conseil général par l’article 2 du décret du 13 février 1987.
Ces modalités d’intervention sont fixées par les dispositions des articles suivants pour les trois années d’application de la convention.
L’annexe I de la convention précise les parties de services mises à la disposition du département (subdivisions territoriales, cellule départementale d’exploitation et de sécurité routière, cellule départementale des ouvrages d’art ou cellules spécifiques du service spécialisé maritime).
Article 2
Situation initiale de référence
L’annexe II dresse la situation initiale de référence relative aux prestations exécutées pour le compte du département par les parties de services visées à l’annexe I.
Chaque prestation est, dans la mesure du possible, quantifiée sous forme d’indicateurs et de ratios d’activité.
L’annexe II détermine également les moyens correspondant à l’exécution des prestations susvisées. En particulier, elle précise :
1° Par catégorie d’agents, l’effectif réel équivalent constaté au 31 décembre 1992 des personnels chargés exclusivement de l’exercice des compétences départementales, ainsi que les heures supplémentaires et indemnités liées à la nature et à l’organisation du travail pour ces agents. La part des heures supplémentaires et indemnités à la charge du département pour l’exercice de ses activités est également constatée ;
2° Les dépenses de fonctionnement et d’équipement relatives à l’exercice des compétences du département qui résultent du constat établi en application du titre Il de la loi du 11 octobre 1985.
Article 3
Commande du département
Pour chacune des trois années de la convention, la commande du département, en terme de nature et de volume des prestations, est déterminée par le présent article.
A chaque prorogation de la convention, le présent article est complété pour prendre en compte la commande du département relative à l’année supplémentaire.
Les commandes du département doivent être compatibles avec les capacités techniques de ces parties de services.
Dans l’hypothèse où la prestation exercée pour le compte du département ne peut être précisée quantitativement, elle doit l’être sous la forme d’une description détaillée des objectifs de celle-ci et des actions à entreprendre annuellement. Dans ce cas, l’Etat et le département peuvent convenir d’un échéancier pour déterminer les modalités visant à la caractériser, à suivre sa réalisation, à mesurer son coût et à préciser la participation en contrepartie du département.
Pour la première convention, les commandes du département sont arrêtées par rapprochement avec la situation de référence visée au précédent article.
Pour les années suivantes, les activités accomplies pour le département peuvent évoluer en nature et en volume.
Le programme prévisionnel d’exécution des prestations pour la première année d’application de la présente convention figure en annexe III. L’annexe III est actualisée chaque année lors de la prorogation annuelle de la convention.
L’annexe III précise également les responsabilités mutuelles dans l’exécution et la notification de la commande ainsi que l’organisation des relations entre le président du conseil général, le chef du service déconcentré du ministère de l’équipement et les responsables des parties de services mises à disposition.
En cas de prorogation de la convention par actualisation de la dernière année d’application prévue contractuellement, le présent article est automatiquement complété en reconduisant en nature et en volume les dernières prestations fixées dans la convention initiale.
Article 4
Représentation du département
Le mandat accordé par le département aux parties de services mises à sa disposition dans le cadre de leurs interventions pour son compte est précisé dans l’annexe IV.
Le niveau et les modalités de représentation du département par les parties de services mises à sa disposition, notamment lors de réunions publiques, sont également définis pour chaque activité dans l’annexe IV de la convention.
Article 5
Participation financière du département
Le présent article fixe pour chacune des trois années de la convention le montant global de la participation financière du département aux dépenses des parties de services mises à sa disposition ainsi que les modalités de son versement.
A chaque prorogation de la convention, le présent article est complété pour prendre en compte l’évolution des moyens nécessaires à l’exécution de la commande du département relative à l’année supplémentaire.
Les montants relatifs aux deuxième et troisième années de la convention font l’objet d’une estimation prévisionnelle et devront être ajustés lors de la prorogation annuelle de la convention.
L’annexe V relative à la première année d’application de la convention détaille précisément pour chaque nature de dépense prise en charge la participation financière du département et les modalités de sa mise à la disposition des parties de services concernées. Il s’agit notamment :
1° Des dépenses de fonctionnement et d’équipement ;
2° Des dépenses immobilières ;
3° Et, sous la forme d’un fonds de concours, des dépenses d’heures supplémentaires, d’astreintes et d’indemnités liées à la nature et à l’organisation du travail, pour les interventions pour le département.
Cette annexe est actualisée annuellement avec le présent article.
Pour la première convention, la participation du département est fixée par rapport à la situation de référence visée à l’article 2 ci-dessus.
La participation du département évolue en fonction de l’importance et de la nature des prestations effectuées pour son compte.
En cas de prorogation de la convention par actualisation de la dernière année d’application prévue contractuellement, le présent article est automatiquement complété en reconduisant le dernier montant de la participation du département fixé dans la convention initiale. Ce montant doit être ajusté ultérieurement selon l’évolution des dépenses correspondantes de fonctionnement, d’équipement, d’heures supplémentaires et d’indemnités demeurant à la charge de la collectivité départementale.
Article 6
Garanties d’exécution
Les garanties d’exécution en terme de qualité et de délais ainsi que les obligations réciproques correspondantes sont précisées dans le présent article.
Ces garanties s’entendent hors conditions exceptionnelles.
Article 7
Suivi d’exécution
Les outils ainsi que les modalités de suivi et de compte rendu de la présente convention sont définis d’un commun accord.
En outre, un bilan de la présente convention est conjointement dressé chaque année entre l’Etat et le département avant une date à déterminer.
Article 8
Effectif du service mis à disposition
L’annexe VI de la convention indique annuellement, par catégorie d’agents, l’effectif autorisé équivalent des personnels chargés exclusivement de l’exercice des compétences départementales, ainsi que les heures supplémentaires, astreintes et indemnités liées à la nature et l’organisation du travail s’y rapportant.
Cette annexe prévoit également l’évolution progressive des qualifications des personnels.
Chaque année, l’annexe VI est actualisée automatiquement en fonction de l’adaptation générale des effectifs aux besoins, telle qu’elle est déterminée annuellement pour le ministère de l’équipement par la loi de finances initiale.
En cas d’adaptation de l’organisation prévue par l’article 7 de la loi du 2 décembre 1992, cette annexe dresse la liste nominative des personnels placés sous l’autorité fonctionnelle du président du conseil général.
Article 9
Durée et renouvellement de la convention
La convention est d’une durée de trois années civiles.
Chaque année, sa date d’expiration est prorogée d’une année civile par avenant ou, à défaut, par actualisation de la dernière année d’application prévue contractuellement.
En application de l’article 6 de la loi du 2 décembre 1992, lorsque le département décide de résilier la convention, cette décision ne produit son effet qu’à échéance de la convention en cours.
Article 10
Dispositions diverses
La présente convention se substitue, pour les parties de services concernées, aux dispositions prévues dans l’annexe IX de la convention de transfert et de mise à dispositions conclue au titre de l’article 6 du décret n° 87-100 du 13 février 1987.
MODÈLE D’AVENANT À LA CONVENTION RELATIVE À LA MISE À DISPOSITION DES SERVICES DE L’ÉQUIPEMENT EN CAS D’APPLICATION DE L’ARTICLE 7 DE LA LOI DU 2 DÉCEMBRE 1992
Les articles suivants se substituent aux articles 2 à 7 de la convention relative à la mise à disposition des services de l’équipement.
Article 2
Définition du service chargé exclusivement des interventions pour le compte du département
En application de l’article 7 de la loi du 2 décembre 1992, la définition du service placé sous l’autorité fonctionnelle du président du conseil général, sa localisation, l’affectation des agents, ainsi que le délai et les conditions de mise en oeuvre de la nouvelle organisation sont définis dans l’annexe VII de la convention.
Article 3
Modalités d’exercice de l’autorité fonctionnelle
Les modalités d’exercice de l’autorité fonctionnelle du président du conseil général sur les parties de services mis à sa disposition sont précisées dans l’annexe VIII de la convention.
Article 4
Versement des heures supplémentaires et indemnités
En application de la loi du 2 décembre 1992, le département continue à verser sous forme de fonds de concours les heures supplémentaires, les astreintes et les indemnités liées à la nature et à l’organisation du travail, relatives aux interventions pour son compte.
Le présent article fixe les modalités de gestion de cette contribution du département relative aux personnels placés sous l’autorité fonctionnelle du président du conseil général.
Fait à Paris, le 31 décembre 1992.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre
Le ministre de l’équipement, du logement et des transports,
JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre d’Etat. ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
MICHEL DELEBARRE
Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique,
PAUL QUILÈS
Le ministre de l’économie et des finances,
MICHEL SAPIN
Le ministre du budget,
MARTIN MALVY
Le ministre des départements et territoires d’outre-mer,
LOUIS LE PENSEC
Le secrétaire d’Etat aux collectivités locales,
JEAN-PIERRE SUEUR
Le secrétaire d’Etat à la mer,
CHARLES JOSSELIN