Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du développement rural,
Vu le code civil;
Vu le livre Ier (nouveau) du code rural, et notamment les articles L.143-1 et suivants et R.143-1 et suivants;
Vu le code de l'urbanisme;
Vu le décret du 20 janvier 1988 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Lozère à exercer le droit de préemption institué par l'article 7 de la loi no 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole;
Vu la proposition du préfet du département de la Lozère,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du développement rural,
Vu le code civil;
Vu le livre Ier (nouveau) du code rural, et notamment les articles L.143-1 et suivants et R.143-1 et suivants;
Vu le code de l'urbanisme;
Vu le décret du 20 janvier 1988 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Lozère à exercer le droit de préemption institué par l'article 7 de la loi no 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole;
Vu la proposition du préfet du département de la Lozère,
Fait à Paris, le 30 décembre 1992.
JEAN-PIERRE SOISSON
PIERRE BEREGOVOY
Par le Premier ministre:
Le ministre de l'agriculture et du développement rural,JEAN-PIERRE SOISSON