Arrêté du 8 septembre 1992 fixant les taux des indemnités allouées à certains collaborateurs du Conseil supérieur de l'aviation marchande

Version INITIALE

Le ministre du budget et le ministre de l'équipement, du logement et des transports,
Vu le décret no 56-726 du 20 juillet 1956 fixant l'organisation et les conditions de fonctionnement du Conseil supérieur de l'aviation marchande,
modifié en dernier lieu par le décret no 92-761 du 31 juillet 1992,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Le taux de l'indemnité mensuelle prévue au dernier alinéa de l'article 3 du décret du 20 juillet 1956 susvisé est fixé à:
    Secrétaire permanent: 956 F;
    Agent principal: 238 F.


  • Art. 2. - Le taux de l'indemnité annuelle prévue à l'article 6 du décret du 20 juillet 1956 modifié est fixé à 11480 F.


  • Art. 3. - Le montant unitaire de la vacation et le plafond annuel prévus à l'article 7 du décret du 20 juillet 1956 modifié sont fixés respectivement à 100 F et 16000 F.


  • Art. 4. - L'arrêté du 6 novembre 1989 fixant le taux des indemnités allouées à certains collaborateurs du Conseil supérieur de l'aviation marchande est abrogé.


  • Art. 5. - Le présent arrêté, qui prend effet au 1er novembre 1992, sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 septembre 1992.

Le ministre de l'équipement, du logement

et des transports,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile:

Le sous-directeur,

J.-F. GRASSINEAU

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le directeur adjoint,

J.-P. MARCHETTI