Arrêté du 9 septembre 1992 fixant les modalités du contrôle financier sur l'Association pour la Bibliothèque nationale des arts

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et le ministre du budget,
Vu les articles 6 et 7 de la loi du 14 juillet 1943 relative au contrôle des dépenses et à la réalisation d'économies;
Vu le décret du 30 octobre 1935 organisant le contrôle de l'Etat sur les syndicats et associations ayant fait appel au concours financier de l'Etat,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Les modalités de l'exercice du contrôle financier de l'Etat sur l'Association pour la Bibliothèque nationale des arts définies par le décret du 30 octobre 1935 susvisé sont précisées et complétées par les dispositions ci-après.


  • Art. 2. - Le contrôleur financier assiste avec voix consultative aux séances de l'assemblée générale, du conseil d'administration et du bureau de l'association. A cet effet, les convocations accompagnées des ordres du jour et documents à examiner lui sont adressées en même temps qu'aux membres des instances énoncées ci-dessus.


  • Art. 3. - Le contrôleur financier reçoit chaque trimestre, dès leur arrêté, copie des balances établies par l'agent qui, au sein de l'association, est chargé de la comptabilité.
    Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demander ou prendre connaissance sur place de tous documents et titres.


  • Art. 4. - Le contrôleur financier est obligatoirement consulté sur les propositions budgétaires et leurs modifications, ainsi que sur les projets ayant une incidence financière qui ne figureraient pas au projet de budget et aux projets de décision modificative.


  • Art. 5. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier:
    Les décisions apportant des modifications à l'effectif global figurant au budget de l'organisme ainsi que les recrutements de personnels;
    Les décisions de portée générale ou individuelle fixant ou modifiant le régime des rémunérations de ces agents ainsi que leur régime indemnitaire;
    Les décisions d'emprunt, de prêts, de subventions, de placement et de cautionnement;
    Les marchés, contrats et conventions passés par l'association et dont le montant est supérieur à un seuil fixé par le président du conseil d'administration, en accord avec le contrôleur financier.
    A cet effet, lui sont communiquées toutes pièces ou notes justificatives.


  • Art. 6. - Toute pièce soumise au visa du contrôleur financier, accompagnée des documents nécessaires, non renvoyée dans un délai de dix jours ouvrables à compter de sa réception est considérée comme visée.
    Lorsque le contrôleur financier refuse son visa, il adresse des observations par écrit à l'ordonnateur. En cas de désaccord persistant, le différend est soumis à l'arbitrage du ministre du budget.


  • Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 septembre 1992.

Le ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale et de la culture,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'administration générale,

J.-L. SILICANI

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du budget,

I. BOUILLOT