En application de l’article L. 133-8 du code du travail, le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle est chargé de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d’application, les dispositions de l’accord ci-après indiqué.
Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail et de l’emploi du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (D.R.T., bureau N.C. 1), 1, place de Fontenoy, 75350 PARIS 07 SP.
Accord dont l’extension est envisagée :
Avenant n° 31 du 23 février 1993.
Dépôt :
Direction départementale du travail et de l’emploi de Paris.
Objet :
Avenant portant mise à jour de l’article 1er (Champ d’application), Nomenclature des activités françaises applicable au 1er janvier 1993 :
A l’intérieur du chapitre 15.1 E :
Fabrication de plats préparés à base de viande ;
Préparation de foie gras ;
Fabrication de gibiers, volailles, lapins appertisés.
Tout le chapitre 15.2 Z : Industrie du poisson,
y compris :
Les entreprises transformant des escargots et achatines ;
Les entreprises de salage et de saurissage de poisson et les entreprises de négoce, séchage et exportation de morue du canton de Fécamp (sous réserve de l’étalement prévu à l’article 39 des Dispositions générales, de l’article 12 de l’annexe Ingénieurs et cadres et de l’article 9 de l’annexe Agents de maîtrise et techniciens assimilés),
à l’exclusion :
Des entreprises de fabrications de farines de poisson ;
Des entreprises de salage et saurissage de poisson, et des entreprises de négoce, séchage et exportation de morue, hors du canton de Fécamp.
Tout le chapitre 15.3 E : Transformation et conservation de légumes, à l’exclusion de la fabrication de légumes au vinaigre.
Tout le chapitre 15.3 F : Transformation et conservation de fruits, à l’exclusion des entreprises se livrant à la transformation et au conditionnement du pruneau.
A l’intérieur du chapitre 15.8 A : Fabrication industrielle de pizzas, quiches, tartes, tourtes, ...
A l’intérieur du chapitre 15.8 M :
Fabrication de pâtes alimentaires fraîches ;
Fabrication de couscous garni ;
Fabrication de pâtes cuites et/ou farcies.
Ces dispositions de la convention collective ne s’appliquent pas aux coopératives agricoles, union de coopératives et S.I.C.A. fabricant de conserves.
Les travailleurs à domicile ne sont pas compris dans le champ d’application de la présente convention.
Les travailleurs saisonniers et les travailleurs intermittents en bénéficient lorsqu’ils ont travaillé dans l’établissement considéré soit pendant au moins 1 200 heures réparties sur au moins six mois d’une même année civile, soit pendant au moins 1 200 heures réparties sur moins de six mois pendant chacune des deux années civiles consécutives. Toutefois, ils bénéficient dès leur entrée dans l’entreprise des dispositions des articles 26, 27 et 34, de certaines dispositions de l’article 41 ainsi que des dispositions de l’article 53 relatives à l’accident du travail avec hospitalisation ; ils bénéficient également, après deux mois de présence dans l’entreprise, des dispositions de l’article 53 relatives à l’accident du travail sans hospitalisation.
Signataires :
Chambre syndicale des industries de la conserve ;
Fédération nationale des syndicats de confituriers et conserveurs de fruits ;
Organisations syndicales intéressées rattachées à la C.G.T., à la C.F.D.T., à la C.F.T.C., à la C.F.E.-C.G.C. et à la C.G.T.-F.O.
Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale de l'industrie de la conserve
NOR : TEFT9300442V