Décret du 4 décembre 1992 accordant un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit <> (Aube et Yonne), à la société Coparex

Version INITIALE

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie et du commerce extérieur et du ministre délégué à l'énergie,
Vu le code minier;
Vu le décret no 80-204 du 11 mars 1980 relatif aux titres miniers, ensemble l'arrêté d'application du même jour;
Vu la pétition du 20 février 1990 par laquelle la Compagnie de participations, de recherches et d'exploitations pétrolières (Coparex), dont le siège social, alors à Paris (7e), 280, boulevard Saint-Germain, a été transféré à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), 135, rue Jean-Jacques-Rousseau, sollicite, pour une durée de trois ans, un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit <>, portant sur partie des départements de l'Aube et de l'Yonne; Vu la pétition du 18 juin 1990 par laquelle la société Triton France, dont le siège social est à Paris (7e), 109, rue du Faubourg-Saint-Honoré,
sollicite, pour une durée de quatre ans, un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit <>, portant sur partie des départements de l'Aube et de l'Yonne; ensemble la lettre du 9 janvier 1992 par laquelle ladite société se désiste de cette pétition;
Vu les mémoires, engagements, plans, pouvoirs et autres pièces produits à l'appui de ces pétitions;
Vu les pièces des enquêtes publiques auxquelles les pétitions du 20 février 1990 et du 18 juin 1990 susvisées ont été soumises, respectivement du 29 mai au 28 juin 1990 inclus et du 15 octobre au 14 novembre 1990, inclus;
Vu les rapport et avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Champagne-Ardenne en date du 15 février 1991;
Vu l'avis du préfet de l'Yonne en date du 11 mars 1991;
Vu l'avis du préfet de l'Aube en date du 4 avril 1991;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 20 juillet 1992;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Il est accordé à la société Coparex un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit < >, d'une superficie de 201 kilomètres carrés environ, portant sur partie des départements de l'Aube et de l'Yonne.


  • Art. 2. - Conformément à l'extrait de carte au 1/100000 annexé au présent décret, le périmètre de ce permis est constitué par les arcs de méridien et de parallèle joignant successivement les sommets définis ci-après par leurs coordonnées géographiques, le méridien origine étant celui de Paris:
    A

    1,50 gr E 53,70 gr N

    B

    1,70 gr E 53,70 gr N

    C

    1,70 gr E 53,60 gr N

    D

    1,60 gr E 53,60 gr N

    E

    1,60 gr E 53,50 gr N

    F

    1,50 gr E 53,50 gr N


  • Art. 3. - Le permis est accordé pour une durée de trois ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
  • Art. 4. - En vue de comparer les dépenses faites à l'effort financier minimal de 3000000 F souscrit en application de l'article 10 du code minier, la valeur de ces dépenses, actualisées à la date à laquelle l'engagement financier a été souscrit, sera calculée en totalisant les quotients de chaque dépense par le coefficient it ci-dessous calculé pour le trimestre de cette dépense:
    StMt it=0,5+ ( SoMo ) où :
  • S représente l'indice du coût de la main-d'oeuvre dans les industries mécaniques et électriques;
    M l'indice des prix de vente (hors T.V.A.) de l'ensemble des métaux;
    tels que les constate le bulletin mensuel de l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.);
    St et Mt sont les valeurs de ces indices pour le trimestre au cours duquel la dépense a été faite;
    So et Mo sont les valeurs de ces indices pour le premier trimestre 1990 au cours duquel l'engagement financier a été souscrit.
    Pour ce qui concerne l'indice S, il s'agit des valeurs moyennes des indices mensuels du trimestre considéré.
    Le nouvel engagement financier minimal que devra souscrire le titulaire du permis, s'il demande la prolongation de celui-ci dans les conditions prévues par le code minier, devra, à durée de validité et à superficie égales, être au moins égal au produit de l'effort financier indiqué ci-dessus par la valeur du coefficient it à la date de la demande de prolongation.


  • Art. 5. - Un extrait du présent décret sera, par les soins des préfets,
    affiché dans les préfectures de l'Aube et de l'Yonne, inséré au Recueil des actes administratifs de ces préfectures et, aux frais du titulaire du permis, publié dans un journal régional ou local dont la diffusion s'étend à toute la zone couverte par le présent titre.


  • Art. 6. - Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur et le ministre délégué à l'énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 décembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le ministre délégué à l'énergie,

ANDRE BILLARDON