Arrêté du 3 septembre 1992 fixant les modalités du concours de surveillant-chef prévu à l'article 4 du décret no 92-551 du 22 juin 1992 portant statut particulier des corps de surveillant-chef, d'infirmier et d'aide-soignant des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,
Vu l'article 29 de la loi no 51-598 du 24 mai 1951;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 92-551 du 22 juin 1992 portant statut particulier des corps de surveillant-chef, d'infirmier et d'aide-soignant des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Peuvent faire acte de candidature les agents répondant aux conditions fixées à l'article 3 du décret du 22 juin 1992 susvisé.


  • Art. 2. - Les épreuves d'admission au concours interne prévu à l'article 3 du décret du 22 juin 1992 susvisé sont fixées comme suit:
    a) Conversation avec les membres du jury portant sur les fonctions exercées par le candidat depuis sa nomination en qualité d'infirmier ou d'infirmière du corps particulier régi par le décret du 22 juin 1992 susvisé ou depuis sa nomination en qualité d'infirmier ou d'infirmière dans un autre corps de la fonction publique de l'Etat ou dans un cadre d'emplois ou emploi des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent;
    b) Ensuite, devant le même jury, le candidat est invité à répondre à une question portant sur les structures administratives de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et sur leurs relations avec les services et intervenants du secteur sanitaire et social.
    Notation: cette épreuve est notée de 0 à 20 points.


  • Art. 3. - Les candidats sont classés par ordre de mérite sur une liste d'admission et sont informés individuellement des résultats du concours.


  • Art. 4. - Le jury du concours comprend:
    1. Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, ou son représentant, président;
    2. Les médecins, chefs des services d'hospitalisation de l'Institution nationale des invalides.


  • Art. 5. - Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 septembre 1992.

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique:

Le sous-directeur,

R. PIGANIOL

Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'Office national des anciens combattants

et victimes de guerre:



Le sous-directeur,

A. HURLOT