Arrêté du 17 septembre 1992 fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires instituées à l'administration centrale du secrétariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires;
Vu l'arrêté du 22 octobre 1947 modifié,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - En vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires instituées à l'administration centrale du secrétariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, sont admis à voter par correspondance les agents qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'une section de vote ou qui se trouvent en service détaché, ainsi que ceux qui sont en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée, en congé parental, ou ceux qui sont en position d'absence régulièrement autorisée et ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre à la section de vote le jour du scrutin.
    Les agents visés à l'alinéa précédent, à l'exception de ceux empêchés en raison des nécessités du service, ont la faculté de voter directement à la section de vote à laquelle ils sont rattachés.


  • Art. 2. - Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante:
    La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée, en application du second alinéa de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé, par les soins du directeur de l'administration générale.
    Quinze jours au moins avant la date des élections, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter.
  • Les intéressés peuvent vérifier les inscriptions et formuler toute réclamation dans les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
    Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont adressés par l'administration aux intéressés quinze jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.
    L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1). Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucun signe distinctif.
    Il place ensuite cette enveloppe no 1 dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe no 2) qu'il cachète et sur laquelle il appose sa signature, porte lisiblement son nom, ses prénoms, son grade, son affectation et la mention:
    < >.
    Il place enfin cette enveloppe no 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) qu'il cachète et adresse au bureau de vote où elle doit parvenir, au plus tard, le jour du scrutin, avant la clôture de celui-ci.


  • Art. 3. - La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes:
    a) Le jour du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes recueillis par correspondance.
    Les enveloppes no 2 sont ouvertes.
    Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est annotée et l'enveloppe no 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au bureau de vote central.
    b) Sont mises à part, sans être ouvertes:
    - les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible;
    - les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent; - les enveloppes no 1 portant un signe distinctif;
    - les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2.
    Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas annoté sur la liste électorale.
    Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
    c) Les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes, en application du paragraphe b du présent article, sont annexées au procès-verbal.


  • Art. 4. - L'article 5 de l'arrêté du 22 octobre 1947 susvisé est abrogé.


  • Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 septembre 1992.

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique:

Le sous-directeur,

L. MARIOTTE

Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation:

Par empêchement du directeur de l'administration générale:

Le sous-directeur,

J. TARANGER