Arrêté du 30 décembre 1992 modifiant l'arrêté du 6 août 1991 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Banque

Version INITIALE

NOR : MENL9204548A


Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture,
Vu le code de l’enseignement technique ;
Vu le code du travail, et notamment son livre IX ;
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d’orientation sur l’enseignement technologique ;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l’éducation ;
Vu la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l’enseignement technologique et professionnel ;
Vu la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du code du travail et relative à l’apprentissage ;
Vu la loi d’orientation n° 89-486 du 10 juillet 1989 sur l’éducation ;
Vu le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l’homologation des titres et des diplômes de l’enseignement technologique ;
Vu le décret n° 72-607 du 4 juillet 1972 modifié relatif aux commissions professionnelles consultatives ;
Vu le décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l’organisation des formations dans les lycées ;
Vu le décret n° 87-852 du 19 octobre 1987 portant règlement général des certificats d’aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l’éducation nationale ;
Vu l’arrêté du 11 janvier 1988 fixant les modalités de prise en compte des résultats du contrôle continu pour les candidats aux certificats d’aptitude professionnelle par la voie scolaire ;
Vu l’arrêté du 3 avril 1989 fixant les conditions de délivrance du brevet d’études professionnelles et du certificat d’aptitude professionnelle par la voie des unités capitalisables ;
Vu l’arrêté du 9 novembre 1989 fixant les conditions de dispense de l’évaluation dans le domaine de l’éducation physique et sportive dans les examens de brevet d’études professionnelles et certificat d’aptitude professionnelle ;
Vu l’arrêté du 6 août 1991 modifié portant création du brevet professionnel Banque ;
Vu l’arrêté du 6 août 1991 portant création du certificat d’aptitude professionnelle Banque ;
Vu l’avis de la commission professionnelle consultative compétente,
Arrête :

  • Art. 1er. - Le premier alinéa de l’article 7 de l’arrêté du 6 août 1991 susvisé est abrogé et remplacé par l’alinéa suivant :
    « Les candidats titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle ou d’un brevet d’études professionnelles du même secteur professionnel ou d’un diplôme classé au moins au niveau IV sont dispensés de l’évaluation prévue dans les domaines généraux. »
    Les candidats ayant obtenu la partie Expression française et ouverture sur le monde de l’unité Expression et ouverture sur le monde du brevet professionnel Banque sont dispensés de l’épreuve Expression française du certificat d’aptitude professionnelle Banque.
    Les candidats ayant atteint dans la partie Expression française et ouverture sur le monde de l’unité Expression et ouverture sur le monde du brevet professionnel Banque le niveau d’exigence du certificat d’aptitude professionnelle Banque sont dispensés de l’épreuve d’expression française de ce certificat d’aptitude professionnelle.
    Les candidats titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle ou d’un brevet d’études professionnelles ou d’un diplôme classé au moins au niveau IV du même secteur professionnel sont dispensés de l’épreuve Initiation économique, juridique et comptable du certificat d’aptitude professionnelle Banque.
    Les candidats ayant obtenu l’unité Techniques bancaires de base BQ 41, l’unité Initiation économique, juridique et comptable BQ 11 du brevet professionnel Banque sont dispensés respectivement des épreuves techniques bancaires de base ou Initiation économique, juridique et comptable du certificat d’aptitude professionnelle Banque. »

  • Art. 2. - Un cinquième alinéa est ajouté à l’article 11 de l’arrêté du 6 août 1991 susvisé, libellé comme suit :
    « Les candidats ayant obtenu l’unité Techniques bancaires de base BQ 41, l’unité Initiation économique, juridique et comptable BQ 11 du brevet professionnel Banque sont réputés avoir acquis respectivement l’unité terminale 1 Techniques bancaires de base ou l’unité terminale 2 Initiation économique, juridique et comptable du certificat d’aptitude professionnelle Banque.
    Les candidats ayant atteint dans la partie Expression française et ouverture sur le monde de l’unité Expression et ouverture sur le monde du brevet professionnel Banque le niveau d’exigence du certificat d’aptitude professionnelle Banque sont réputés avoir acquis l’unité terminale capitalisable de français de ce certificat d’aptitude professionnelle. »

  • Art. 3. - Le présent arrêté entrera en vigueur à compter de la première session organisée en 1993.

  • Art. 4. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 1992.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des lycées et collèges,
C. FORESTIER