Décret n° 92-1111 du 2 octobre 1992 modifiant le décret n° 90-498 du 21 juin 1990 relatif au calcul des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, assises sur les revenus mentionnés à l'article 1003-12 du code rural

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget et du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le code rural, notamment ses articles 1003-12 et 1123 ;
Vu le code du travail, notamment l'article L.141-2 ;
Vu la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social ;
Vu la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole ;
Vu le décret n° 84-936 du 22 octobre 1984 modifié relatif à la périodicité des cotisations de sécurité sociale des personnes non salariées agricoles, au recouvrement de ces cotisations par voie d'appel ou de prélèvement et aux majorations de retard ;
Vu le décret n° 90-498 du 21 juin 1990 relatif au calcul des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, assises sur les revenus mentionnés à l'article 1003-12 du code rural,

Décrète :

  • Art. 1er. - Le premier alinéa de l’article 1er du décret du 21 juin 1990 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 1er. - Pour le calcul des cotisations sociales dont ils sont redevables, les chefs d’exploitation et d’entreprise agricoles sont tenus de déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, au plus tard à la date limite fixée par le conseil d’administration de cet organisme, laquelle date ne peut être postérieure au 31 octobre, le montant de leurs revenus professionnels tels qu’ils sont définis à l’article 1003-12 du code rural et afférents soit à l’avant-dernière année civile précédente, soit, en cas d’option conformément aux dispositions du VI dudit article 1003-12, à la dernière année précédente. »

  • Art. 2. - Le deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 21 juin 1990 susvisé est ainsi complété :
    « Toutefois, si l’assuré relève des dispositions prévues au VI de l’article 1003-12 du code rural, cette date est reportée de douze mois. »

  • Art. 3. - Au deuxième alinéa de l’article 4 du décret du 21 juin 1990 susvisé, les mots : « à la date mentionnée » sont remplacés par : « aux dates mentionnées ».

  • Art. 4. - Il est inséré, après l’article 4 du décret du 21 juin 1990, un article 4 bis ainsi rédigé :
    « Art. 4 bis. - Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise ayant demandé le bénéfice de l’option prévue au VI de l’article 1003-12 du code rural, l’assiette des cotisations est constituée par les revenus professionnels afférents à l’année précédente à compter de la première année civile suivant la décision d’option et jusqu’à la date de liquidation de leur retraite.
    « Toutefois, pour l’année 1992, la demande d’option prend effet au 1er janvier 1992.
    « II. - L’option doit être formulée au moyen d’un imprimé dont le modèle est arrêté par le ministre de l’agriculture et de la forêt. Cet imprimé, dûment rempli, doit être retourné à la caisse de mutualité sociale agricole avant le 1er octobre pour prendre effet au 1er janvier de l’année suivante.
    « Toutefois, à titre dérogatoire pour l’année 1992, les demandes présentées par les chefs d’exploitation ou d’entreprise concernées sont recevables jusqu’au 30 septembre 1992. »

  • Art. 5. - Les paragraphes a, b et c de l’article 5 du décret du 21 juin 1990 sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « a) Pour les cotisations dues au titre de chacune des deux années suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’assujettissement, l’assiette forfaitaire est fixée conformément aux dispositions de l’article 6 ;
    « b) Pour les cotisations dues au titre de la troisième année suivant celle de l’assujettissement, l’assiette est égale à la somme des deux tiers de l’assiette forfaitaire calculée conformément aux dispositions de l’article 6 et du tiers des revenus professionnels de l’avant-dernière année précédente ;
    « c) Pour les cotisations dues au titre de la quatrième année suivant celle de l’assujettissement, l’assiette est égale au tiers de la somme de l’assiette forfaitaire calculée conformément aux dispositions de l’article 6 et des revenus professionnels des deux années antérieures à l’année précédente. »

  • Art. 6. - L’article 6 du décret du 21 juin 1990 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 6. - I. - Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole dont l’importance de l’exploitation ou de l’entreprise peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d’installation prévue à l’article 188-4 du code rural, l’assiette forfaitaire prévue à l’article 5 est égale au produit de ce pourcentage par le tiers de 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance, sans que l’assiette puisse être inférieure au minimum fixé à l’article 9 ou supérieure à 2 028 fois le montant dudit salaire minimum.
    « II. - Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole dont l’importance de l’exploitation ou de l’entreprise ne peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d’installation, l’assiette forfaitaire prévue à l’article 5 est égale pour chaque cotisation à 1 600 fois le montant du salaire minimum de croissance.
    « III. - Lorsque l’intéressé a débuté simultanément deux activités agricoles non salariées dont l’une ne peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d’installation, à l’élément d’assiette déterminé au I s’ajoute, au titre de la seconde activité, 1 000 fois le montant du S.M.I.C.
    « Toutefois, le montant total de l’assiette ne pourra excéder 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance.
    « IV. - Pour l’application du I, du II et du III, le salaire minimum de croissance à prendre en considération est celui en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
    « Pour l’application du I, l’importance de l’exploitation ainsi que la valeur de la S.M.I. sont appréciées au 1er janvier de l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
    « V. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur pour le calcul des cotisations afférentes à l’année 1992. »

  • Art. 7. - Le premier alinéa du II de l’article 9 du décret du 21 juin 1990 est modifié comme suit :
    Le membre de phrase : « prévues au a et au b de l’article 1123 du code rural » est remplacé par le membre de phrase : « prévues aux a, b et c de l’article 1123 du code rural » ;
    Au membre de phrase : « calculées respectivement sur un revenu égal à 800 et 400 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année considérée » est substitué le membre de phrase : « calculées sur un revenu égal, pour la cotisation mentionnée au a, à 800 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année considérée et, pour les cotisations visées aux b et c, à 400 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année considérée ».

  • Art. 8. - Le ministre du budget et le ministre de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 octobre 1992.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget,
MICHEL CHARASSE

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
LOUIS MERMAZ