Arrêté du 2 juillet 1992 relatif à l'homologation de pièges

Version INITIALE

Le ministre de l'environnement,
Vu les articles L. 22-8 et R. 227-15 du code rural;
Vu l'arrêté du 23 mai 1984 modifié relatif au piégeage des populations animales, et notamment son article 3;
Vu l'avis de la commission d'homologation instituée par l'article 5 de l'arrêté du 23 mai 1984 susvisé,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Est homologué, à titre provisoire, en application du dernier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 23 mai 1984 susvisé, le piège dit < >, importé par les établissements Kettner de Metz, constitué d'une boîte métallique munie d'une ouverture et à deux compartiments dont l'un permet de loger un produit attractif et l'autre contient le système de déclenchement et l'extrémité d'un ressort dont la détente occasionne la mort instantanée de l'animal.
    Cette homologation est accordée pour une période de deux ans à compter de la publication du présent arrêté.


  • Art. 2. - Les pièges concernés sont identifiés par le nom du fabricant suivi du numéro 655 gravé sur le boîtier.


  • Art. 3. - Le directeur de la nature et des paysages est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 juillet 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la nature et des paysages,

G. SIMON