Arrêté du 29 juillet 1992 fixant les catégories d'équipements dont l'installation est effectuée par un installateur admis

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NOR : PTTR9200374A

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Le ministre des postes et télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L.34-9 et R.20-22,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Les équipements terminaux de télécommunications visés au paragraphe 2 de l'article R.20-22 du code des postes et télécommunications sont les différents types de commutateurs qui assurent au moins une fonction de commutation entre deux ou plusieurs terminaux qui leur sont directement raccordés et dont le dimensionnement du faisceau de raccordement à un réseau ouvert au public est supérieur à deux lignes ou à un accès de base dans le cas du R.N.I.S.


  • Art. 2. - Les catégories d'équipements terminaux de radiocommunications visés au paragraphe 2 de l'article R.20-22 du code des postes et télécommunications sont les suivantes:
    Installations des réseaux radioélectriques indépendants;
    Terminaux radioélectriques mobiles, à l'exclusion des appareils portatifs.


  • Art. 3. - Toute installation dont au moins un élément figure dans les catégories visées aux articles 1er et 2 ci-dessus doit être installée,
    entretenue et mise en service par un installateur admis en application des articles R.20-22 et R.20-24 du code des postes et télécommunications.


  • Art. 4. - Le directeur de la réglementation générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 juillet 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la réglementation générale,

B. LASSERRE