Arrêtés du 26 décembre 1995 relatifs à la distillation obligatoire de vins produits dans certains vignobles

Version INITIALE

NOR : AGRP9502102A

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil du 27 mars 1987 modifié, notamment son article 36 ;
Vu le règlement (CEE) no 3800/81 de la Commission du 16 décembre 1981 modifié relatif au classement des variétés de vignes ;
Vu le règlement (CEE) no 2046/89 du Conseil du 19 juin 1989 relatif aux règles de distillation, notamment son article 28, et les modalités d'application prises par la Commission en vertu des règlements précités ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 407,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Les vins issus de variétés classées, pour un même département, à la fois comme variétés à raisin de cuve et comme variétés destinées à l'élaboration d'eaux-de-vie de vin à appellation d'origine contrôlée < < Cognac > >, produits en 1995 au-delà d'un rendement de 90 hectolitres par hectare planté en vigne, doivent être distillés au plus tard le 31 août 1996, en vertu de l'article 36 du règlement (CEE) no 822/87.
    Ces quantités excédentaires peuvent, jusqu'au 31 juillet 1996 et sans restitution, être exportées à destination d'un pays tiers à l'Union européenne.


  • Art. 2. - Tout négociant qui acquiert les vins destinés à l'exportation vers les pays tiers à l'Union européenne doit effectuer celle-ci avant le 31 juillet 1996. A défaut d'apporter la preuve de cette exportation, il devra faire distiller la quantité de vins en cause avant le 31 août 1996.


  • Art. 3. - Les vins produits en excédent ne peuvent circuler qu'à destination d'une distillerie, des installations d'un élaborateur de vins vinés, de l'exportation vers un pays tiers à l'Union européenne ou d'un marchand en gros de boissons tel que visé à l'article 2.
    Les titres de mouvement devront être barrés et préciser : < < Distillation obligatoire, article 36 du règlement (CEE) no 822/87 > >.


  • Art. 4. - Le directeur de la production et des échanges et le directeur général des douanes et des droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 décembre 1995.

Le ministre de l'agriculture, de la pêche

et de l'alimentation,

PHILIPPE VASSEUR

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

ALAIN LAMASSOURE