Arrêté du 16 septembre 1992 portant octroi d'autorisation et d'agrément de transports aériens

Version INITIALE

Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 330-1 à L.
330-6 et R. 330-1 à R. 330-17;
Vu la circulaire du 10 octobre 1977 sur la procédure applicable au transport de passagers assuré par vols non réguliers effectués par les compagnies françaises au moyen d'appareils de plus de six passagers;
Vu la décision du 14 mai 1969 régissant les activités des compagnies françaises autorisées à effectuer des transports à la demande de passagers et de fret au moyen d'appareils dont la masse totale au décollage est supérieure à 5700 kilogrammes;
Vu l'arrêté du 22 décembre 1989, modifié par les arrêtés des 19 décembre 1990, 8 avril, 20 juin, 20 novembre 1991, 18 mars, 30 avril, 26 mai et 16 juillet 1992, portant octroi d'autorisation et d'agrément de transports aériens au profit de la société Transport aérien transrégional export;
Vu l'arrêté du 22 décembre 1989, modifié par les arrêtés des 1er février, 23 février, 18 juillet, 24 septembre et 19 décembre 1990, 27 mars, 20 juin, 4 septembre 1991, 18 mars et 26 mai 1992, portant octroi d'autorisation et d'agrément de transports aériens au profit de la société Transport aérien transrégional;
Vu la demande présentée par la société Transport aérien transrégional export;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 24 juin 1992;
  • Vu la lettre du directeur général de l'aviation civile en date du 22 décembre 1989;
    Vu le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société Transport aérien transrégional export en date du 31 août 1992,
  • Arrête:


  • Art. 1er. - La société T.A.T. European Airlines est autorisée à effectuer des transports aériens de passagers, de poste et de marchandises dans les conditions prévues par les articles L. 330-1 à L. 330-6 et R. 330-1 à R.
    330-17 du code de l'aviation civile et précisées dans le présent arrêté.


  • Art. 2. - La présente autorisation est particulière à la société et n'est transmissible à aucune autre personne physique ou morale.
    Elle ne demeure valable qu'autant que subsistent les conditions ayant présidé à sa délivrance, telles qu'elles sont prévues par les articles R.
    330-1 et R. 330-2 du code de l'aviation civile, et notamment qu'aucune modification susceptible d'entraîner un changement de majorité n'a été apportée dans la composition et la répartition du capital.
    En vue de permettre au ministre chargé de l'aviation civile de vérifier que ces conditions demeurent remplies, la société doit l'informer de toute modification dont elle a connaissance dans la composition et la répartition du capital, de tout changement du conseil d'administration, du président-directeur général, des directeurs généraux ou des gérants, de toute modification importante dans l'organisation administrative, commerciale et technique et produire annuellement les bilan, compte de résultat et annexe ainsi que le rapport du commissaire aux comptes.


  • Art. 3. - Le présent arrêté vaut autorisation et agrément dans une zone limitée à l'Europe et aux pays riverains de la Méditerranée pour le transport à la demande de passagers, de poste et de marchandises dans une limite de vingt passagers par voyage et de 3,4 tonnes maximum de fret par vol, sous réserve que la masse maximale au décollage des aéronefs utilisés soit inférieure à 15 tonnes.
    La société est également autorisée et agréée à effectuer des transports à la demande de poste, de marchandises et de passagers au moyen de neuf Fokker 100, vingt et un Fokker F 28, six ATR 42, quatre ATR 72, et des transports de poste et de marchandises au moyen de quatre Boeing 737, à l'intérieur de la zone constituée par l'Europe et les pays riverains de la Méditerranée.
  • Les transports de passagers précités ne sont toutefois autorisés qu'à la condition de ne pas constituer des séries systématiques de vols portant préjudice aux lignes régulières.
    En outre, le présent arrêté vaut autorisation pour le transport régulier de poste et de marchandises effectué à l'intérieur du territoire métropolitain au moyen des aéronefs précédemment visés.


  • Art. 4. - La société est agréée pour l'exploitation des lignes régulières de passagers suivantes:



  • a) Lignes permanentes

    Jusqu'au 30 septembre 1992:
    Metz-Nancy-Lorraine-Marseille;
    Metz-Nancy-Lorraine-Bordeaux;
    Metz-Nancy-Lorraine-Toulouse;
    Metz-Nancy-Lorraine-Nantes.
    Jusqu'au 30 septembre 1993:
    Paris-Castres-Albi.
    Jusqu'au 31 décembre 1993:
    Limoges-Lyon;
    Poitiers-Limoges.
    Jusqu'au 30 septembre 1994:
    Paris-Brive.
    Jusqu'au 30 mars 1995:
    Paris-Aurillac.
    Jusqu'au 31 décembre 2004:
    Paris-Rome.


    (Sous condition préalable de la levée des réserves techniques par la direction régionale de l'aviation civile Nord. L'exploitation de cette ligne doit être effectuée au départ de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle.) Paris-Milan;
    Paris-Munich;
    Paris-Stockholm;
    Paris-Londres;
    Paris-Copenhague;
    Paris-Genève;
    Paris-Bergame;
    Paris-Marseille;
    Paris-Toulouse.
    (L'exploitation de ces lignes doit être effectuée au départ de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle.)

  • Paris-Figari;
    Paris-Albi;
    Paris-Annecy;
    Paris-Chambéry;
    Paris-Lannion;
    Paris-La Rochelle;
    Paris-Lille;
    Paris-Metz-Nancy-Lorraine;
    Paris-Rodez;
    Albi-Rodez;
    Lille-Mulhouse;
    Lille-Nantes;
    Lyon-Londres;
    Lyon-Metz-Nancy-Lorraine;
    Lyon-Mulhouse;
    Lyon-Poitiers;
    Lyon-Tours;
    Marseille-Figari;
    Montpellier-Ajaccio;
    Montpellier-Bastia;
    Mulhouse-Nice;
    Nantes-Montpellier;
    Nantes-Bordeaux;
    Nantes-Toulouse;
    Nice-Figari;
    Nice-Genève;
    Nice-Athènes;
    Strasbourg-Mulhouse;
    Strasbourg-Toulouse;
    Tours-Poitiers;
    Toulouse-Marseille.



  • b) Lignes saisonnières


    Jusqu'au 31 décembre 2004:
    Paris-Courchevel;
    Paris-Vannes;
    Ajaccio-Bordeaux;
    Ajaccio-Lille;
    Ajaccio-Metz-Nancy-Lorraine;
    Ajaccio-Nantes;
    Ajaccio-Strasbourg;
    Ajaccio-Toulouse;
    Chambéry-Courchevel;
    Chambéry-Lille;
    Figari-Lyon;
    Montpellier-Figari;
    Nice-Metz-Nancy-Lorraine;
    Nice-Vichy;
    Paris-Alghero;
    Paris-Olbia;
    Ajaccio-Barcelone;
    Ajaccio-Milan;
    Ajaccio-Alghero;
    Brive-Londres;
    Calvi-Londres;
    Calvi-Milan;
    Figari-Genève;
    Figari-Bastia-Milan;
    Figari-Alghero;
    Figari-Londres;
    Poitiers-Tours-Londres.
    Les aéronefs que la société est autorisée à exploiter pour effectuer ces services réguliers sont ceux prévus pour les transports à la demande par les dispositions de l'article 3.
    Elle doit assurer un service de bonne qualité sur les lignes,
    particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.
    En particulier, les autorisations qui avaient été précédemment accordées respectivement aux sociétés T.A.T. et T.A.T. Export, qui est devenue T.A.T.
    European Airlines, par les arrêtés du 22 décembre 1989 modifiés susvisés pourront être retirées si la société T.A.T. European Airlines ne respecte pas les engagements qu'avaient souscrits les sociétés T.A.T. et T.A.T. Export et qui sont récapitulés dans la lettre du directeur général de l'aviation civile susvisée.


  • Art. 5. - Les autorisation et agrément d'exploiter chacune des lignes régulières énumérées à l'article 4 cessent d'avoir effet si la compagnie bénéficiaire ne commence pas l'exploitation des lignes auxquelles ils s'appliquent dans les six mois suivant la date de publication du présent arrêté ou si, après une interruption des services de plus de quinze jours et après mise en demeure du ministre chargé de l'aviation civile, elle n'a pas repris son exploitation dans le délai qui lui aura été fixé.


  • Art. 6. - Les appareils que la société est, pour des raisons techniques,
    limitativement autorisée à exploiter pour effectuer les transports précédemment visés font l'objet d'une décision séparée.


  • Art. 7. - Les autorisation et agrément du présent arrêté ne restent valables que si la société a souscrit une police d'assurance couvrant sa responsabilité tant à l'égard des passagers transportés qu'à l'égard des tiers.


  • Art. 8. - La présente autorisation est valable jusqu'au 31 décembre 2004.
    Elle peut à tout moment être suspendue ou retirée en tout ou partie, dans les conditions prévues aux articles L. 330-4, R. 330-12 et R. 330-13 du code de l'aviation civile, si la société ne respecte pas les conditions d'exploitation définies aux articles L. 330-3 et L. 330-6 et les textes pris pour leur application ou si elle ne se conforme pas aux obligations inscrites dans la présente autorisation.
    Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et R. 330-16 du code de l'aviation civile.


  • Art. 9. - Les dispositions de l'arrêté du 22 décembre 1989 modifié susvisé portant octroi d'autorisation et d'agrément de transports aériens à la société T.A.T. Export sont abrogées.


  • Art. 10. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 septembre 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile:

Le chef du service des transports aériens,

R. ESPEROU