Arrêté du 30 juillet 1992 portant modification des conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Moteurs à combustion interne

Version INITIALE

NOR : MENL9203152A

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,
Vu le code de l'enseignement technique;
Vu le code du travail, notamment ses livres I et IX;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;
Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel;
Vu la loi no 89-496 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation;
Vu le décret no 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l'enseignement public, notamment son article 35;
Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées;
Vu le décret no 86-496 du 14 mars 1986 portant règlement général du brevet de technicien supérieur, modifié par le décret no 87-829 du 9 octobre 1987;
Vu le décret no 90-484 du 14 juin 1990 relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves dans les établissements d'enseignement public;
Vu le décret no 91-372 du 16 avril 1991 relatif à l'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement privés sous contrat;
Vu l'arrêté du 10 septembre 1979 modifiant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Moteurs à combustion interne;
Vu l'arrêté du 30 juillet 1992, portant définition du brevet de technicien supérieur Moteurs à combustion interne et modifiant les modalités de formation sanctionnée par ce diplôme;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative du 26 mars 1992;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 15 juin 1992;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 11 juin 1992,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Moteurs à combustion interne fixées par l'arrêté du 10 septembre 1979 susvisé sont modifiées conformément aux dispositions du décret du 14 mars 1986 modifié susvisé des annexes I (Règlement d'examen) et II (Définition des épreuves) du présent arrêté.


  • Art. 2. - Pour se présenter à l'examen les candidats doivent justifier d'une des conditions d'inscription fixées à l'article 7 du décret du 14 mars 1986 modifié susvisé.


  • Art. 3. - Une seule session est organisée chaque année scolaire.
    La date du début des épreuves, les dates d'ouverture et de clôture des registres d'inscription sont fixées par le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture. La liste des pièces à fournir lors de l'inscription est fixée par les recteurs.


  • Art. 4. - Le brevet de technicien supérieur Moteurs à combustion interne est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions de l'article 10 ou aux dispositions de l'article 13 du décret du 14 mars 1986 modifié susvisé.
    Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il souhaite subir l'examen dans sa forme globale tel que le prévoit l'article 10 du décret précité ou épreuve par épreuve conformément à l'article 13 de ce décret. Dans ce dernier cas, il précise en outre les épreuves qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.


  • Art. 5. - La dernière session du brevet de technicien supérieur Moteurs à combustion interne organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 septembre 1979 susvisé aura lieu en 1993.
    Une session de rattrapage sera organisée en 1994 pour les candidats admis à subir lors de la session 1993 les épreuves du deuxième groupe et qui n'auront pas été définitivement admis.
    A l'issue de la session de 1993, ou de la session de rattrapage de 1994,
    visées ci-dessus, les dispositions de l'arrêté du 10 septembre 1979 susvisé seront abrogées.
    La première session du brevet de technicien supérieur Moteurs à combustion interne organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 1994.


  • Art. 6. - Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 juillet 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des lycées et collèges,

C. FORESTIER