Arrêté du 3 août 1992 relatif à l'organisation de la lutte contre les infections nosocomiales

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NOR : SANP9202086A

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Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Vu le code de la santé publique, notamment le chapitre II, titre Ier, du livre Ier;
Vu le décret no 88-657 du 6 mai 1988 relatif à l'organisation de la surveillance et de la prévention des infections nosocomiales dans les établissements d'hospitalisation publics et privés participant au service public hospitalier;
Vu le décret no 88-1022 du 3 novembre 1988 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil supérieur d'hygiène publique de France;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 12 février 1992,

  • Arrête:



  • TITRE Ier


    DU COMITE TECHNIQUE NATIONAL

    DES INFECTIONS NOSOCOMIALES


  • Art. 1er. - Il est créé un comité technique national des infections nosocomiales placé auprès du directeur général de la santé et du directeur des hôpitaux.


  • Art. 2. - Le comité est chargé de:
    1o Proposer la définition du programme national de lutte contre les infections nosocomiales dans toutes ses composantes;
    2o Promouvoir avec le réseau national de santé publique un système national de surveillance des infections nosocomiales reposant sur des centres de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales et un réseau d'établissements ou d'organismes publics ou privés de prévention ou de soins; 3o Formuler et mettre à jour des recommandations techniques en vue de la surveillance et de la prévention des infections nosocomiales à l'usage des personnels des établissements ou organismes publics ou privés de prévention ou de soins et des comités de lutte contre les infections nosocomiales (C.L.I.N.);
    4o Assurer la coordination des activités ainsi que l'évaluation des actions menées par les centres de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales;
    5o Fournir un rapport national annuel élaboré à partir des bilans établis par les services déconcentrés du ministère chargé de la santé mentionnés à l'article 6 du décret du 6 mai 1988 susvisé.
    Le comité peut également faire toute proposition relative à la formation des personnels, au développement des recherches dans le domaine des infections nosocomiales et au financement du programme national de lutte contre les infections nosocomiales.


  • Art. 3. - Le comité est composé comme suit:
    1o Des membres de droit:
    a) Le directeur général de la santé, ou son représentant;
    b) Le directeur des hôpitaux, ou son représentant;
    c) Le directeur central du service de santé des armées, ou son représentant; d) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, ou son représentant;
    e) Un médecin inspecteur de santé publique désigné conjointement par le directeur général de la santé et le directeur des hôpitaux;
  • f) Un directeur d'établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins désigné conjointement par le directeur général de la santé et le directeur des hôpitaux;
    g) Le responsable, ou son représentant, de chacun des centres de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales.
    2o Des personnalités qualifiées:
    a) Sept personnalités scientifiques nommées conjointement par le directeur général de la santé et le directeur des hôpitaux, dont un pharmacien et un(e) infirmier(e), à raison de leurs compétences dans les domaines suivants: santé publique, hygiène hospitalière, clinique, microbiologie, épidémiologie;
    b) Deux représentants du Conseil supérieur d'hygiène publique de France choisis conjointement par le directeur général de la santé et le directeur des hôpitaux parmi les membres nommés pour leur compétence de la section Prophylaxie des maladies.


  • Art. 4. - Le président du comité est nommé par le ministre chargé de la santé.
    Les membres sont nommés pour quatre ans. Le mandat des membres du comité est renouvelable. Le renouvellement s'effectue en même temps que celui des membres de la section Prophylaxie des maladies du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, pour quelque raison que ce soit, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à accomplir.


  • Art. 5. - Le comité tient au moins une réunion par trimestre et publie un rapport annuel sur ses activités.
    Pour l'accomplissement des tâches énumérées à l'article 2 ci-dessus, le comité s'appuie sur les services de la direction générale de la santé et de la direction des hôpitaux, en liaison avec le réseau national de santé publique.
    La direction générale de la santé, bureau des maladies transmissibles, est chargée du secrétariat du comité.


  • TITRE II


    DES CENTRES DE COORDINATION DE LUTTE

    CONTRE LES INFECTIONS NOSOCOMIALES


  • Art. 6. - Il est créé des centres de coordination implantés dans un service d'un centre hospitalo-universitaire, ayant vocation à mettre en oeuvre le programme national de lutte contre les infections nosocomiales et à répondre à toute demande du ministère chargé de la santé dans le champ de cette lutte.
  • Art. 7. - Chaque centre est chargé de:
    1o La coordination des actions de lutte contre les infections nosocomiales conduites par les établissements ou organismes publics ou privés de prévention ou de soins;
    2o L'organisation du recueil épidémiologique standardisé de données d'incidence et de prévalence des infections nosocomiales à partir d'un réseau local d'établissements ou organismes publics ou privés de prévention ou de soins;
    3o La mise au point de protocoles d'investigations épidémiologiques;
    4o La réalisation d'études épidémiologiques multicentriques sur les risques infectieux et leur prévention;
    5o L'élaboration et la mise à jour d'un guide de l'hygiène et des pratiques de soins à l'intention des établissements ou organismes publics ou privés de prévention ou de soins;
    6o L'assistance technique aux établissements ou organismes publics ou privés de prévention ou de soins lors de la survenue de cas groupés et pour leurs programmes de formation en matière de lutte contre les infections nosocomiales;
    7o La constitution et la mise à jour d'un annuaire des prestataires de services dans le domaine de l'hygiène hospitalière et des sociétés sous-traitantes pour les établissements ou organismes publics ou privés de prévention ou de soins;
    8o La tenue d'un fichier documentaire et bibliographique;
    9o L'animation d'un réseau de responsables de C.L.I.N.;
    10o L'assistance technique et du conseil aux établissements ou organismes publics ou privés de prévention ou de soins qui en formulent la demande.


  • Art. 8. - Le directeur général de la santé et le directeur des hôpitaux nomment conjointement les responsables de chaque centre de coordination pour un mandat de quatre ans, renouvelable. Le renouvellement s'effectue dans les conditions fixées au second alinéa de l'article 4 ci-dessus.


  • Art. 9. - Chaque centre de coordination est tenu de fournir au Comité technique national des infections nosocomiales un rapport annuel sur son fonctionnement et ses activités, relatant tout renseignement d'ordre scientifique ou technique utile à la santé publique.
    Chaque centre de coordination adopte un règlement intérieur qui fixe son organisation, son fonctionnement ainsi que les modalités de la participation à ses activités, de spécialistes des infections nosocomiales.


  • Art. 10. - Le directeur général de la santé et le directeur des hôpitaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 août 1992.

BERNARD KOUCHNER