La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu les articles 6, 17 et 21.1 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés habilitant la Commission nationale de l'informatique et des libertés à édicter, en vertu de son pouvoir réglementaire, des normes simplifiées concernant certains traitements automatisés d'informations nominatives;
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel;
Vu le code du travail;
Considérant que, pour l'application de l'article 17 susvisé, il faut entendre par norme simplifiée l'ensemble des conditions que doivent remplir certaines catégories les plus courantes de traitements pour être regardées comme ne comportant manifestement pas de risques d'atteinte à la vie privée et aux libertés et comme pouvant dès lors faire l'objet d'une déclaration simplifiée;
Considérant que certains traitements automatisés portant sur des opérations concernant la gestion du fichier électoral prud'homal par les communes sont de ceux qui peuvent, sous certaines conditions, relever de l'article 17 susmentionné;
Vu la délibération no 91-104 de la commission du 5 novembre 1991,
Vu les articles 6, 17 et 21.1 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés habilitant la Commission nationale de l'informatique et des libertés à édicter, en vertu de son pouvoir réglementaire, des normes simplifiées concernant certains traitements automatisés d'informations nominatives;
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel;
Vu le code du travail;
Considérant que, pour l'application de l'article 17 susvisé, il faut entendre par norme simplifiée l'ensemble des conditions que doivent remplir certaines catégories les plus courantes de traitements pour être regardées comme ne comportant manifestement pas de risques d'atteinte à la vie privée et aux libertés et comme pouvant dès lors faire l'objet d'une déclaration simplifiée;
Considérant que certains traitements automatisés portant sur des opérations concernant la gestion du fichier électoral prud'homal par les communes sont de ceux qui peuvent, sous certaines conditions, relever de l'article 17 susmentionné;
Vu la délibération no 91-104 de la commission du 5 novembre 1991,
J. FAUVET