Arrêté du 5 août 1992 fixant le taux des redevances perçues à l'occasion des études, analyses, diagnostics et de certifications phytosanitaires effectués par les agents des services régionaux de la protection des végétaux

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NOR : AGRA9201418A

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Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment ses articles 5 et 19;
Vu le décret no 83-615 du 7 juillet 1983 instituant des redevances pour services rendus par les laboratoires des services vétérinaires et du service de la protection des végétaux du ministère de l'agriculture et de la forêt et prévoyant l'affectation du produit de ces redevances,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Les redevances perçues auprès des personnes physiques ou morales autres que l'Etat à l'occasion des études, analyses, diagnostics et de certifications phytosanitaires par les agents des services régionaux de la protection des végétaux sont déterminées en fonction du coût des opérations de contrôle ou de diagnostic propres à chaque catégorie de produits végétaux et en tenant compte des exigences de l'échantillonnage. Elles sont calculées à partir d'un taux fixe de base N pour chaque acte d'analyse, diagnostic ou certification majoré d'une redevance à taux variable selon la nature des examens à pratiquer et en fonction de la quantité d'échantillons de produits végétaux examinés ou analysés.


  • Art. 2. - Pour les actes d'examen visuels et de prélèvement d'échantillon,
    en vue de la certification, le minimum de perception N correspondant à l'échantillon de base est majoré d'une redevance variable calculée, selon la nature des produits et l'importance des examens, d'après le barème joint en annexe I ou, en cas de difficultés particulières, selon un devis établi préalablement.
    Lorsque les examens sont pratiqués à la demande des bénéficiaires en dehors des locaux des services ou de ceux de la douane, les frais relatifs au déplacement, calculés selon les conditions indiquées par le décret no 90-437 du 28 mai 1990, seront inclus dans le montant total de la redevance perçue.


  • Art. 3. - Pour les examens ou analyses de laboratoire, la redevance correspond à la valeur du taux de base N multipliée par un coefficient de difficulté correspondant à la nature de l'examen ou d'analyse pratiqué, selon le tableau joint en annexe II.


  • Art. 4. - Le taux fixe de base N est de 75 F.


  • Art. 5. - Un tarif réduit pouvant atteindre 50 p. 100 pourra être consenti pour des envois en grand nombre et des examens de même nature effectués en série et exécutés selon un échelonnement préalablement fixé par convention particulière ou pour des produits désignés par circulaire du ministre de l'agriculture et de la forêt.
    De même, des conventions passées avec des organisations professionnelles ou des groupements de producteurs pourront fixer le montant d'un versement forfaitaire perçu pour l'exécution d'un certain nombre d'examens pour le compte des membres de ces organisations.


  • Art. 6. - Les études, analyses, diagnostics ou certifications non prévus au tableau annexé feront l'objet dans chaque cas d'un devis préalablement adressé au demandeur et accepté par lui.


  • Art. 7. - Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er septembre 1992.


Fait à Paris, le 5 août 1992.

LOUIS MERMAZ