Décret du 3 janvier 1996 portant extension du permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit << Permis de Nabas >> (Pyrénées-Atlantiques et Landes), au profit de la société Elf Aquitaine Production

Version INITIALE

NOR : INDE9501087D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,
Vu le code minier ;
Vu l'article 49 de la loi no 94-588 du 15 juillet 1994 modifiant certaines dispositions du code minier et l'article L. 711-12 du code du travail ;
Vu le décret no 80-204 du 11 mars 1980 relatif aux titres miniers, ensemble l'arrêté d'application du même jour ;
Vu le décret du 20 mars 1989 accordant à la Société nationale Elf-Aquitaine (Production), à la société BP France et à la société BP Petroleum Development Limited, conjointes et solidaires, un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit << Permis de Nabas >>, portant sur partie des départements des Pyrénées-Atlantiques et des Landes ;
Vu le décret du 25 juin 1992 autorisant la mutation de ce permis au profit de la Société nationale Elf-Aquitaine (Production) ;
Vu le décret du 30 août 1995 prolongeant jusqu'au 23 mars 1999 la validité du permis de Nabas ;
Vu la pétition du 7 mai 1993, complétée le 7 juin 1993, par laquelle la société Elf Aquitaine Production, dont le siège social est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), tour Elf, 2, place de la Coupole, et la Compagnie de participations, de recherches et d'exploitations pétrolières (Coparex), dont le siège social est à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), 135, rue Jean-Jacques-Rousseau, conjointes et solidaires, sollicitent, à leur profit, l'extension du permis de Nabas sur une superficie de 73 kilomètres carrés environ, portant sur partie du département des Pyrénées-Atlantiques, ensemble la lettre du 18 mars 1994 par laquelle la société Coparex, précitée, déclare se désister de cette pétition ;
Vu les mémoires, engagements, plans, pouvoirs et autres pièces produits à l'appui de cette pétition ;
Vu les pièces de l'enquête publique à laquelle ladite pétition a été soumise du 19 juillet au 18 août 1993 inclus ;
Vu les rapport et avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Aquitaine en date du 21 juin 1994 ;
Vu l'avis du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 25 juillet 1994 ;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 12 juin 1995 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

  • Art. 1er. - La superficie du permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit < < Permis de Nabas > >, est portée de 219 kilomètres carrés à 292 kilomètres carrés environ, s'étendant sur partie des départements des Pyrénées-Atlantiques et des Landes.


  • Art. 2. - Conformément à l'extrait de carte au 1/100 000 annexé au présent décret, le nouveau périmètre de ce permis est constitué par les arcs de méridien et de parallèle joignant successivement les sommets définis ci-après par leurs coordonnées géographiques, le méridien de référence étant celui de Paris :



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0009 du 11/01/96 Page 431
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  • Art. 3. - L'extension du permis de Nabas est accordée pour la durée de validité dudit permis restant à courir, soit jusqu'au 23 mars 1999.


  • Art. 4. - Le montant de l'effort financier minimal souscrit en application de l'article 10 du code minier pour la deuxième période de validité du permis, étendu comme il est dit à l'article 1er ci-dessus, est porté de 9 755 000 F à 11 920 000 F (valeur novembre 1993).


  • Art. 5. - Pour le calcul du nouvel engagement financier minimal que devra souscrire le titulaire du permis étendu de Nabas, s'il demande la prolongation de celui-ci dans les conditions prévues par le code minier, la somme de 13 000 000 F est substituée à celle de 9 755 000 F (valeur novembre 1993).


  • Art. 6. - Un extrait du présent décret sera, par les soins du préfet,
    affiché à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, inséré au Recueil des actes administratifs de cette préfecture et, aux frais du titulaire du permis,
    publié dans un journal régional ou local dont la diffusion s'étend à toute la zone couverte par la présente extension.


  • Art. 7. - Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - L'extrait de carte mentionné à l'article 2 peut être éventuellement consulté à la direction générale de l'énergie et des matières premières (bureau de législation minière), 99, rue de Grenelle, à Paris (7e), ainsi que dans les bureaux de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Aquitaine, 95, rue de la Liberté, à Bordeaux.
Fait à Paris, le 3 janvier 1996.

ALAIN JUPPE

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,

FRANCK BOROTRA