Arrêté du 15 juin 1992 relatif au transport et à la commercialisation d'animaux de l'espèce bovine originaires du département du Cantal

Version INITIALE

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu l'article 214 du code rural;
Vu le code pénal, et notamment son article 143;
Vu le décret no 63-136 du 18 février 1963 relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux;
Vu le décret no 63-301 du 19 mars 1963 modifié relatif à la prophylaxie de la tuberculose bovine, notamment son article 7;
Vu le décret no 65-1177 du 31 décembre 1965 modifié relatif à la prophylaxie de la brucellose bovine, ovine et caprine et la réglementation de la cesssion et de l'utilisation des antigènes brucelliques, notamment son article 10;
Vu le décret no 90-482 du 12 juin 1990 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin;
Vu le décret no 90-1223 du 31 décembre 1990 relatif à la lutte contre la leucose bovine enzootique;
Sur proposition du directeur général de l'alimentation,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - A compter du 1er juillet 1992, le transport et la commercialisation de bovins appartenant à des cheptels immatriculés dans le département du Cantal sont régis selon les conditions définies dans le présent arrêté.



  • I. - Etablissement d'un document sanitaire

    d'accompagnement (D.S.A.) spécifique


  • Art. 2. - Par D.S.A. s'entend le document d'accompagnement unique (D.A.U.B.) de l'animal dûment complété, à l'emplacement prévu à cet effet d'une attestation sanitaire officielle, de couleur verte, conforme au modèle figurant en annexe au présent arrêté et justifiant:
    - d'une part, de la date de dernière tuberculination de l'animal;
    - d'autre part de la qualification sanitaire de son cheptel d'appartenance ou de provenance vis-à-vis de la tuberculose, de la brucellose et de la leucose bovine enzootique.
    Cette attestation est attribuée à chaque propriétaire de bovins, ou personne qui en a la garde, dans les conditions fixées aux articles 3, 4 et 5 ci-après.


  • Art. 3. - Au vu des résultats des opérations règlementaires de prophylaxie le directeur des services vétérinaires du Cantal établit la liste des cheptels du département répondant tout à la fois aux conditions fixées par:
    - les articles 14 et 16 de l'arrêté du 16 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la tuberculose bovine;
    - les articles 11, 16 et 18 de l'arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de brucellose bovine;
    - les articles 13 et 14 de l'arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie de la leucose bovine enzootique.
    Chaque cheptel bénéficiaire se voit attribuer par le directeur des services vétérinaires du Cantal des attestations sanitaires officielles en nombre et qualité correspondants.
    Leur durée de validité de douze mois maximum est fixée par le directeur des services vétérinaires.


  • Art. 4. - Ces attestations sont transmises par toute voie opportune aux éleveurs concernés; elles doivent être apposées dans les meilleurs délais et sous le contrôle du vétérinaire-sanitaire sur les D.A.U.B. correspondants par le propriétaire des animaux ou la personne qui en a la garde.


  • Art. 5. - L'association de défense sanitaire des animaux du Cantal est chargée en qualité de prestataire de service informatique de l'édition et de la transmission des attestations sanitaires officielles sous le contrôle direct du directeur des services vétérinaires.



  • II. - Mise en circulation des animaux

    dans et hors le département du Cantal


  • Art. 6. - Tout détenteur ou propriétaire qui transporte un bovin de plus de quatre mois hors de sa commune de provenance doit être en mesure de présenter immédiatement à toute réquisition des autorités compétentes le D.S.A. de l'animal tel que défini à l'article 2 du présent arrêté.
    Cette obligation concerne tous les transports de bovins organisés, pour leur propre compte ou non, par des personnes publiques ou privées.


  • Art. 7. - Tout détenteur ou propriétaire d'un bovin de plus de quatre mois ne peut l'exposer en vue de la vente, le mettre en vente ou le vendre s'il n'est pas muni de son D.S.A.
    Le D.S.A. doit être remis à l'acheteur de l'animal à tous les stades de commercialisation.
    Lors de la vente, l'éleveur vendeur doit indiquer sur l'attestation sanitaire la date d'enlèvement de l'animal qu'il certifie en apposant sa signature à l'emplacement prévu à cet effet.
    Les mêmes obligations sont faites aux propriétaires et aux détenteurs de bovins en cas de prêt, don ou mise en pension d'animaux.


  • Art. 8. - A compter de sa date d'enlèvement d'un élevage ou d'un marché,
    dûment certifiée sur son D.S.A., le délai de libre circulation de l'animal est limité à trente jours.
    A expiration de ce délai, le bovin est considéré comme intégré au cheptel de son dernier détenteur et doit faire l'objet d'un contrôle d'introduction réglementaire.


  • Art. 9. - Le D.S.A. de chaque bovin identifié doit être remis par le propriétaire ou le détenteur de l'animal:
    - en cas d'introduction de l'animal dans un abattoir à l'exploitant de l'établissement, lequel doit, avant l'abattage, le transmettre à l'agent responsable du service d'inspection sanitaire de l'abattoir;
    - en cas d'enlèvement du cadavre par un établissement d'équarrissage, à l'exploitant de cet établissement, qui doit le transmettre au directeur des services vétérinaires.



  • III. - Contrôles appliqués aux élevages non qualifiés


  • Art. 10. - Le transport de bovins hors des cheptels non bénéficiaires de l'une ou plusieurs des qualifications sanitaires réglementaires n'est autorisé que sous couvert d'un laissez-passer délivré par le directeur des services vétérinaires du Cantal.
    Dans les cheptels ne répondant plus aux conditions fixées à l'article 3 du présent arrêté, le directeur des services vétérinaires procède, si nécessaire, au retrait immédiat des attestations sanitaires officielles en cours de validité détenues par l'éleveur. Les qualifications sont réattribuées selon les critères fixés par les textes réglementaires techniques en vigueur.



  • IV. - Mesures administratives et sanctions pénales


  • Art. 11. - Toute infraction aux règles de circulation définies dans le présent arrêté conduit à la perte de qualification du (des) cheptel(s) du (des) propriétaires, ou personnes qui en ont la garde, concerné(s) et conformément à l'article 10 ci-dessus le directeur des services vétérinaires procède au retrait immédiat des attestations sanitaires en cours de validité détenues par ledit (lesdits) propriétaire(s) ou personnes.


    Ces attestations sanitaires ne peuvent être réattribuées qu'après la réalisation à six mois d'intervalle minimum et avec résultats favorables:
    - de deux séries de sérologies individuelles de recherche de la brucellose et de la leucose enzootique pratiquées sur tous les bovins âgés de plus d'un an du cheptel;
    - de deux séries d'intratuberculinations pratiquées sur tous les bovins âgés de plus de six semaines du cheptel.


  • Art. 12. - Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 143 du code pénal, toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera réprimée en application du décret no 63-136 du 18 février 1963 relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux.


  • Art. 13. - Le directeur général de l'alimentation (sous-direction de la santé et protection animale) au ministère de l'agriculture et de la forêt et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • CLICHE

    RECTO



    CLICHE

    VERSO


Fait à Paris, le 15 juin 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'alimentation:

Le contrôleur général

des services vétérinaires,

J. ADROIT