Avis relatif à l'extension d'un accord national professionnel conclu dans la branche de radiodiffusion

Version INITIALE

NOR : TEFT9204726V

En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué.
Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (D.R.T., bureau N.C. 1), 1, place de Fontenoy, 75350 PARIS 07 SP.
Accord dont l'extension est envisagée:
Accord national du 26 mars 1992.
Dépôt:
Direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.
Objet:
Accord relatif à l'indemnisation des négociateurs salariés de la convention collective nationale de la radiodiffusion.

Le champ d'application de l'accord national s'applique aux entreprises de radiodiffusion exerçant sur le territoire national, pour les catégories A, B, C et D, telles qu'elles sont définies par la loi du 30 septembre 1986 et le communiqué 34 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, à l'exclusion:
- de celles entrant dans le champ d'application de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle (secteur public);
- des services commerciaux à vocation nationale généraliste (catégorie E).
L'accord n'est pas applicable aux journalistes qui relèvent de la convention collective nationale de travail des journalistes conclu le 27 octobre 1987.
Signataires:
C.N.R.A.;
S.I.R.T.I.;
S.N.R.P.;
S.R.N.;
Organisations syndicales de salariés représentatives rattachées à la C.G.T., ......................................................