Arrêté du 10 juillet 1992 relatif à l'organisation et aux horaires des enseignements des classes de première et terminale des lycées sanctionnés par le baccalauréat technologique, série Sciences et technologies tertiaires

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique,
Vu le code de l'enseignement technique;
Vu la loi no 51-46 du 11 janvier 1951 relative à l'enseignement des langues et dialectes locaux;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;
Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;
Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée et complétée par la loi no 85-97 du 25 janvier 1985;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l'enseignement technologie et professionnel;
Vu la loi no 88-20 du 6 janvier 1988 relatif aux enseignements artistiques; Vu la loi d'orientation no 89-486 du 10 juillet 1989 sur l'éducation;
Vu le décret no 59-57 du 6 janvier 1959, modifié notamment par les décrets no 65-438 du 10 juin 1965 et no 68-639 du 9 juillet 1968, portant réforme de l'enseignement public;
Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976, modifié notamment par le décret no 92-57 du 17 janvier 1992 relatif à l'organisation des formations dans les lycées;
Vu le décret no 77-521 du 18 mai 1977 modifié portant application aux établissements d'enseignement privés sous contrat de la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;
Vu le décret no 85-924 du 30 août 1985, modifié par le décret no 90-978 au 31 octobre 1990 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement;
Vu le décret no 90-484 du 14 juin 1990 modifié relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves;
Vu le décret no 90-822 du 10 septembre 1990 portant règlement général du baccalauréat technologique;
Vu l'arrêté du 17 janvier 1992 portant organisation des classes de première et des classes terminales des lycées d'enseignement général et technologique; Vu l'arrêté du 17 janvier 1992 relatif aux voies d'orientation;
Vu l'arrêté du 17 janvier 1992 relatif à l'organisation des enseignements et aux horaires de la classe de seconde des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole; Vu l'avis des commissions professionnelles consultatives compétentes des 17 et 20 mars 1992;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 10 juillet 1992,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - L'accès à la classe de première dans la série Sciences et technologies tertiaires est ouvert:
    - aux élèves orientés dans cette série, à l'issue de la classe de seconde générale et technologique;
    - aux élèves titulaires d'un diplôme de niveau V obtenu à l'issue du cycle de détermination de la voie professionnelle et qui sont admis à poursuivre leurs études dans cette série de baccalauréat technologique conformément aux dispositions fixées par le ministre de l'éducation nationale et de la culture.
    En classe de première, les élèves ont le choix entre la spécialité Gestion et la spécialité Action administrative et commerciale.
    La spécialité Gestion conduit en classe terminale aux deux spécialités:
    Comptabilité et gestion et Informatique et gestion. La spécialité Action administrative et commerciale conduit en classe terminale aux deux spécialités: Action et communication administratives et Action et communication commerciales.
    L'accès à l'une des quatre spécialités de la classe terminale est uniquement subordonné à l'accomplissement de la scolarité en classe de première dans la série Sciences et technologies tertiaires.
    Un élève n'ayant pas suivi en classe de première la scolarité requise à l'alinéa précédent pour l'accès en classe terminale peut être admis dans celle-ci par le chef d'établissement après examen du livret scolaire, s'il bénéficie d'un avis favorable motivé, spécialement formulé par le conseil de classe de l'établissement d'origine.


  • Art. 2. - Les enseignements obligatoires des classes de première et terminale comprennent les matières dominantes de chaque spécialité, les matières complémentaires de formation générale. La liste de ces enseignements et leurs horaires sont fixés en annexe au présent arrêté.


  • Art. 3. - Au titre des enseignements obligatoires, les élèves suivent des enseignements en modules. L'horaire hebdomadaire globale des modules est de 2 h 15 en classe de première et de 1 h 30 en classe terminale. Cet horaire est affecté à parts égales entre trois matières complémentaires de formation générale en classe de première et les deux matières dominantes des spécialités en classe terminale. Il peut faire l'objet d'une répartition non uniforme sur l'année scolaire.
    Pour chaque matière concernée, la dotation < > est le double de l'horaire d'enseignement des élèves, ce qui permet une répartition de ces derniers en groupes variables dont l'effectif est inférieur à celui de la classe entière.
    L'affectation et la distribution des élèves dans ces groupes sont de la responsabilité des enseignants.


  • Art. 4. - A titre facultatif, les élèves ont la possibilité de suivre une option principale de langue vivante 2. Une option complémentaire à leur formation peut également leur être proposée.
    Les élèves ont également la possibilité de suivre un enseignement facultatif dans le cadre d'ateliers pratiques ouverts dans leur lycée sur la base de projets pédagogiques.
    La liste des enseignements facultatifs et leurs horaires sont fixés dans les tableaux annexés au présent arrêté.


  • Art. 5. - Le ministre de l'éducation nationale et de la culture fixe les conditions de l'organisation par les établissements des enseignements obligatoires et des enseignements facultatifs.
    A titre exceptionnel, un élève peut suivre une partie des enseignements dans un autre établissement que celui où il est inscrit, dans le cas où ces enseignements ne peuvent être dispensés dans ce dernier, lorsqu'une convention existe à cet effet entre les deux établissements.


  • Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté entreront en application à compter de la rentrée de l'année scolaire 1993-1994 en ce qui concerne la classe de première et à compter de la rentrée de l'année scolaire 1994-1995 en ce qui concerne la classe terminale. En tant que de besoin, le ministre de l'éducation nationale fixe les dispositions applicables lors de ces rentrées aux élèves redoublants.
    Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées aux dates indiquées ci-dessus.


  • Art. 7. - Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 juillet 1992.

Le ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale et de la culture,

JACK LANG

Le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique,

JEAN GLAVANY