Arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements de transfusion sanguine pour conserver le bénéfice de l'agrément prévu par l'article L. 667 du code de la santé publique

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Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Vu le livre VI du code de la santé publique, et notamment l'article L. 667; Vu le décret no 54-65 du 16 janvier 1954 pris pour l'application du livre VI du code de la santé publique concernant l'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de ses dérivés, modifié par le décret no 58-829 du 8 septembre 1958;
Vu le décret no 92-602 du 2 juillet 1992 modifiant le décret no 54-65 du 16 janvier 1954 pris pour l'application du livre VI du code de la santé publique concernant l'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de ses dérivés;
Vu l'arrêté du 1er juillet 1992 portant approbation de la convention constitutive du groupement d'intérêt public d'action sanitaire dénommé Agence française du sang,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Les règles de fonctionnement des établissements de transfusion sanguine et les modalités de leurs relations avec l'Agence française du sang, telles que prévues au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 16 janvier 1954 modifié susvisé, sont définies dans la convention type annexée au présent arrêté, sans préjudice des autres dispositions réglementaires en vigueur.


  • Art. 2. - La confirmation de l'agrément dont est titulaire l'établissement de transfusion sanguine, prévue à l'article 2 du décret du 2 juillet 1992 susvisé, est subordonnée à la conclusion d'une convention entre l'établissement et l'Agence française du sang conforme à la convention type visée à l'article 1er.


  • Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 juillet 1992.

BERNARD KOUCHNER