Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,
Vu la directive (C.E.E.) no 90-384 du 20 juin 1990 concernant l'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique;
Vu le décret no 91-330 du 27 mars 1991 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique, notamment son article 4,
Vu la directive (C.E.E.) no 90-384 du 20 juin 1990 concernant l'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique;
Vu le décret no 91-330 du 27 mars 1991 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique, notamment son article 4,
- Arrête:
- Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les modalités d'exécution des procédures définies à l'article 4 du décret susvisé.
TITRE Ier
EXAMEN C.E. DE TYPE
- Art. 2. - La demande d'examen C.E. de type doit être déposée par le fabricant ou par son représentant autorisé auprès d'un seul organisme notifié pour l'examen C.E. de type.
La demande comporte:
- le nom et l'adresse du fabricant et, si la demande est introduite par un représentant autorisé, le nom et l'adresse de ce dernier;
- une déclaration écrite indiquant que la demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié;
- la documentation technique décrite à l'annexe I au présent arrêté, rédigée en langue française ou dans une autre langue acceptée par l'organisme notifié.
Le demandeur met à la disposition de l'organisme notifié un instrument représentatif de la production envisagée; cet instrument est appelé ci-après <>. - Art. 3. - L'organisme notifié:
- examine la documentation relative au projet et vérifie que le type a été construit conformément à cette documentation;
- convient avec le demandeur du lieu où les examens et/ou les essais seront effectués;
- effectue ou fait effectuer les examens et/ou les essais appropriés pour vérifier que les solutions adoptées par le fabricant satisfont aux exigences essentielles prévues à l'article 2 du décret susvisé lorsque les normes mentionnées à l'article 3 dudit décret n'ont pas été appliquées;
- effectue ou fait effectuer les examens et/ou les essais appropriés pour vérifier, lorsque le fabricant a choisi d'appliquer les normes mentionnées à l'article 3 du décret susvisé, que celles-ci ont été réellement appliquées assurant ainsi la conformité aux exigences essentielles prévues à l'article 2 dudit décret. - Art. 4. - Lorsque le type satisfait aux dispositions fixées par le décret susvisé, l'organisme notifié délivre au demandeur un certificat d'approbation C.E. de type.
Ce certificat contient les conclusions de l'examen, les conditions, le cas échéant, de sa validité, les données nécessaires à l'identification de l'instrument approuvé et, si nécessaire, une description de son fonctionnement; les éléments techniques pertinents tels que dessins et schémas doivent être joints en annexe au certificat.
Le certificat d'approbation C.E. de type a une validité de dix ans à compter de la date de sa délivrance et peut être renouvelé par période de dix ans.
En cas de changements fondamentaux dans la conception de l'instrument, par exemple par suite de l'application de techniques nouvelles, la validité du certificat peut être limitée à deux ans et prorogée de trois ans.
Toute modification apportée au type approuvé doit être déclarée par le demandeur à l'organisme notifié qui a délivré le certificat d'approbation C.E. de type.
Les modifications doivent être approuvées par l'organisme notifié qui a délivré le certificat d'approbation C.E. de type lorsqu'elles influent sur la conformité aux exigences essentielles définies à l'article 2 du décret susvisé ou sur les conditions prescrites pour l'utilisation de l'instrument. Cette approbation supplémentaire est délivrée sous la forme d'un additif au certificat original d'approbation C.E. de type. - Art. 5. - L'organisme notifié communique périodiquement à tous les Etats membres la liste:
- des demandes d'examen C.E. de type reçues;
- des certificats d'approbation C.E. de type délivrés;
- des demandes de certificats de type refusées;
- des additifs et modifications concernant les documents déjà délivrés.
En outre, il informe immédiatement tous les Etats membres en cas de retrait de certificat d'approbation C.E. de type.
Le ministre chargé de l'industrie met ces informations à la disposition des organismes qu'il a notifiés.
Tout autre organisme notifié peut recevoir les copies des certificats et de leurs annexes. TITRE II
DECLARATION C.E. DE CONFORMITE AU TYPE
(assurance de la qualité de la production)
- Art. 6. - Le fabricant dont le système d'assurance de la qualité a fait l'objet d'une approbation par un organisme notifié appose sur chaque instrument le marquage C.E. décrit à l'annexe III au présent arrêté ainsi que toutes les inscriptions prévues à l'annexe II au décret susvisé.
Le marquage C.E. est accompagné du symbole d'identification de l'organisme notifié responsable de l'approbation du système d'assurance de la qualité et de sa surveillance. - Art. 7. - Système d'assurance de la qualité. - I. - Le fabricant souhaitant obtenir l'approbation de son système d'assurance de la qualité doit déposer une demande auprès d'un organisme notifié pour l'approbation de ce système.
La demande comprend:
- l'engagement à respecter les obligations résultant du système d'assurance de la qualité approuvé;
- l'engagement de maintenir ce système approuvé en vue d'assurer en permanence son adéquation et son efficacité.
Le fabricant doit mettre à la disposition de cet organisme notifié toutes les informations nécessaires, en particulier la documentation relative au système d'assurance de la qualité et la documentation relative à la conception de l'instrument.
II. - Le système d'assurance de la qualité doit assurer la conformité des instruments au type décrit dans le certificat d'approbation C.E. de type et aux exigences du décret susvisé et du présent arrêté.
Tous les éléments, toutes les exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent faire l'objet d'une documentation systématique et ordonnée prenant la forme de règles, procédures et instructions écrites.
Cette documentation du système d'assurance de la qualité doit permettre une bonne compréhension des programmes, plans, manuels et procès-verbaux relatifs à la qualité.
Elle doit comporter, en particulier, une description adéquate:
- des objectifs de qualité et de l'organisation, des responsabilités et pouvoirs de la direction en ce qui concerne la qualité des instruments;
- du processus de fabrication, des techniques de contrôle et d'assurance de la qualité et des actions systématiques qui seront utilisées;
- des examens et essais qui seront effectués avant, durant et après la fabrication et de leur fréquence;
- des moyens permettant de surveiller l'obtention de la qualité requise pour les instruments et le fonctionnement efficace du système d'assurance de la qualité.
III. - L'organisme notifié examine et évalue le système d'assurance de la qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences visées au paragraphe II. Il présume la conformité à ces exigences lorsque le système d'assurance de la qualité met en oeuvre les normes harmonisées relatives à l'approbation d'un système d'assurance de la qualité.
Il notifie sa décision au fabricant et en informe les autres organismes notifiés. La notification au fabricant comprend les conclusions de l'examen et, en cas de refus, la justification de la décision.
Le fabricant ou son représentant autorisé tient l'organisme notifié qui a approuvé le système d'assurance de la qualité informé de toute mise à jour du système d'assurance de la qualité à la suite de changements entraînés par exemple par les nouvelles technologies et les nouveaux concepts de qualité.
IV. - Tout organisme notifié qui retire au fabricant son approbation du système d'assurance de la qualité en informe les autres organismes notifiés. - Art. 8. - Surveillance C.E. - I. - La surveillance C.E. a pour objet d'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système d'assurance de la qualité approuvé.
II. - Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder, aux fins d'inspection, aux lieux de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage; il lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment:
- la documentation relative au système d'assurance de la qualité;
- la documentation technique;
- les procès-verbaux relatifs à la qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnages, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.
L'organisme notifié effectue ou fait effectuer périodiquement des audits afin de s'assurer que le fabricant maintient et applique le système d'assurance de la qualité; il fournit un rapport d'audit au fabricant.
En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. A l'occasion de ces visites, l'organisme notifié peut procéder à des audits complets ou partiels. Il fournit un rapport de visite et, le cas échéant, un rapport d'audit au fabricant.
III. - L'organisme notifié s'assure que le fabricant maintient et applique le système d'assurance de la qualité approuvé. TITRE III
VERIFICATION C.E.
- Art. 9. - I. - L'organisme notifié pour la vérification C.E. examine et soumet les instruments à des essais appropriés définis par les normes mentionnées à l'article 3 du décret susvisé, ou à des essais équivalents,
pour garantir leur conformité aux exigences essentielles prévues à l'article 2 du décret susvisé.
II. - Il appose ou fait apposer sur chaque instrument le marquage C.E.
décrit à l'annexe III au présent arrêté ainsi que son symbole d'identification.
III. - Pour les instruments non soumis à l'examen C.E. de type, la documentation relative à la conception de l'instrument décrite à l'annexe I au présent arrêté doit être accessible à l'organisme notifié dans la mesure où celui-ci en fait la demande. TITRE IV
VERIFICATION C.E. A L'UNITE
- Art. 10. - I. - L'organisme notifié pour la vérification C.E. à l'unité examine et soumet l'instrument à des essais appropriés définis par les normes mentionnées à l'article 3 du décret susvisé, ou à des essais équivalents,
pour garantir sa conformité aux exigences applicables du décret susvisé et du présent arrêté.
II. - Il appose sur l'instrument le marquage C.E. décrit à l'annexe III au présent arrêté ainsi que son symbole d'identification.
III. - La documentation relative à la conception de l'instrument décrite à l'annexe I au présent arrêté doit être accessible à l'organisme notifié. TITRE V
DISPOSITIONS COMMUNES
- Art. 11. - I. - La déclaration C.E. de conformité au type (assurance de la qualité de la production), la vérification C.E. et la vérification C.E. à l'unité peuvent être effectuées dans l'usine du fabricant et en tout autre lieu si le transport au lieu d'utilisation ne rend pas nécessaire le démontage de l'instrument, si la mise en service au lieu d'utilisation ne rend pas nécessaire l'assemblage de l'instrument ou d'autres travaux techniques d'installation susceptibles d'affecter les performances de l'instrument et si la valeur de la gravité au lieu de mise en service est prise en considération ou si les performances de l'instrument sont insensibles aux variations de gravité. Dans tous les autres cas, elles seront effectuées au lieu d'utilisation de l'instrument.
II. - Si les performances de l'instrument sont sensibles aux variations de gravité, les procédures prévues au paragraphe I peuvent être effectuées en deux étapes; la deuxième étape comprendra tous les examens et essais dont le résultat dépend de la gravité et la première étape tous les autres examens et essais. La deuxième étape sera réalisée au lieu d'utilisation de l'instrument. Dans le cas où des zones de gravité ont été établies sur le territoire d'un Etat membre, l'expression <> peut s'entendre comme < >.
III. - 1o Lorsqu'un fabricant a choisi l'exécution en deux étapes de l'une des procédures mentionnées au paragraphe I et lorsque ces deux étapes sont réalisées par des parties différentes, l'instrument qui a fait l'objet de la première étape de la procédure doit porter le symbole d'identification de l'organisme notifié qui a participé à cette étape. - 2o La partie qui a effectué la première étape de la procédure délivre pour chacun des instruments un certificat contenant les données nécessaires à l'identification de l'instrument et spécifiant les examens et essais qui ont été effectués.
La partie qui effectue la deuxième étape de la procédure effectue les examens et essais qui n'ont pas encore été réalisés.
3o Le fabricant qui a choisi la déclaration C.E. de conformité au type (assurance de la qualité de production) à la première étape peut, pour la deuxième étape, soit utiliser la même procédure, soit décider d'utiliser la vérification C.E.
4o Le marquage C.E. est à apposer sur l'instrument après achèvement de la deuxième étape, de même que le symbole d'identification de l'organisme notifié qui a participé à la deuxième étape. - Art. 12. - Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 1993.
Cependant, les procédures prévues à l'article 4 du décret susvisé pourront être mises en place à partir du 1er juillet 1992. - Art. 13. - A compter du 1er janvier 1993, sont abrogés:
- l'arrêté du 24 mars 1972 relatif à la construction, la vérification et l'utilisation des instruments de pesage à fonctionnement non automatique modifié par les arrêtés des 6 janvier 1977, 10 juin 1983, 12 février 1987 et 2 janvier 1991 sauf en ce qui concerne l'article 26, alinéas 6 et 7, dont les dispositions sont remplacées par les dispositions suivantes: <>;
- les arrêtés du 23 février 1977 et du 10 juin 1983 relatifs au contrôle C.E.E. des instruments de pesage à fonctionnement non automatique et des instruments de pesage indiquant le prix;
- l'arrêté du 14 février 1975: <> - Art. 14. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE I
DOCUMENTATION RELATIVE AU PROJET
La documentation technique doit permettre la compréhension de la conception, de la fabrication et du fonctionnement de l'instrument, et l'évaluation de sa conformité aux exigences du décret no 91-330 du 27 mars 1991 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique.
La documentation comprend les éléments suivants dans la mesure où ils sont nécessaires à l'évaluation:
- une description générale du type;
- les études de conception, dessins de fabrication et schémas des composants, sous-assemblages, circuits, etc.;
- des descriptions et explications nécessaires pour la compréhension de ce qui précède, notamment le fonctionnement de l'instrument;
- la liste des normes mentionnées à l'article 3 du décret, appliquées entièrement ou en partie, et des descriptions des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles lorsque ces normes n'ont pas été appliquées;
- les résultats des calculs de conception effectués, des examens, etc.;
- les rapports d'essais;
- les certificats d'approbation C.E. de type et les résultats d'essais correspondants concernant des instruments contenant des éléments identiques à ceux du projet.ANNEXE II
CRITERES MINIMAUX DEVANT ETRE PRIS EN CONSIDERATION
POUR LA DESIGNATION DES ORGANISMES NOTIFIES
1. L'organisme notifié, son directeur et le personnel chargé d'exécuter les tâches pour lesquelles l'organisme notifié a été désigné ne peuvent être ni le concepteur ni le fabricant. Cela n'exclut pas la possibilité d'échanges d'informations techniques entre le fabricant et l'organisme notifié.
2. L'organisme notifié et son personnel doivent exécuter les tâches pour lesquelles l'organisme a été désigné avec le maximum d'intégrité professionnelle et de compétence technique; ils doivent être libres de toutes pressions et incitations, notamment d'ordre financier, pouvant influencer leur jugement ou le résultat d'examens, en particulier de ceux émanant de personnes ou groupements de personnes ayant un intérêt quant à ces résultats. 3. L'organisme notifié doit disposer du personnel, des installations, de l'équipement et des moyens lui permettant d'accomplir de façon adéquate les travaux techniques et administratifs liés aux tâches pour lesquelles il a été désigné.
4. Le personnel chargé des examens et des essais doit posséder:
- une bonne formation technique et professionnelle;
- une connaissance satisfaisante des exigences relatives aux essais et aux examens effectués ainsi qu'une expérience suffisante de ces essais et examens;
- l'aptitude requise pour rédiger les certificats, dossiers et rapports qui certifient l'exécution des essais et des examens.
5. L'impartialité du personnel chargé des examens et des essais doit être garantie. Sa rémunération ne doit être fonction ni du nombre d'essais et des examens effectués ni de leurs résultats.
6. L'organisme notifié doit souscrire une assurance de responsabilité civile, sauf si cette responsabilité est couverte par l'Etat en vertu du droit national.
7. Le personnel de l'organisme notifié est lié par le secret professionnel pour toute information liée à l'exercice de ses fonctions (sauf à l'égard des autorités administratives compétentes de l'Etat où il exerce ses activités).ANNEXE III
MARQUAGE C.E.
Fait à Paris, le 22 juin 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de l'action régionale
et de la petite et moyenne industrie,
M. GERENTE