Arrêté du 21 juillet 1992 fixant pour l'année 1991 les taux définitifs de calcul du soutien financier alloué aux entreprises de production d'oeuvres cinématographiques en application des dispositions de l'article 5-II du décret no 59-733 du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et le ministre de l'économie et des finances,
Vu le code de l'industrie cinématographique, ensemble les textes pris pour son application;
Vu la loi no 83-1179 du 29 décembre 1983 relative à la loi de finances pour 1984, notamment les articles 61 et 36 modifiés;
Vu le décret no 59-733 du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique;
Vu le décret no 59-1512 du 30 décembre 1959 modifié portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique;
Vu l'arrêté du 5 mars 1987 modifié fixant les taux de calcul du soutien financier alloué aux entreprises de production d'oeuvres cinématographiques en application des dispositions de l'article 5-II du décret modifié no 59-733 du 16 juin 1959 susvisé;
Vu l'arrêté du 3 octobre 1991 fixant pour l'année 1990 les taux définitifs et pour l'année 1991 les taux maximaux de calcul du soutien financier alloué aux entreprises de production d'oeuvres cinématographiques en application des dispositions de l'article 5-II du décret no 59-733 du 16 juin 1959 modifié susvisé,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Les taux définitifs pour 1991 de calcul des subventions allouées aux entreprises de production en application des dispositions de l'article 5-II du décret no 59-733 du 16 juin 1959 modifié susvisé et de l'article 1er de l'arrêté du 5 mars 1987 modifié susvisé sont fixés ainsi qu'il suit:
    16 p. 100 du montant des sommes versées par les fournisseurs des services de communication audiovisuelle en exécution des contrats de cession ou de concession des droits de télédiffusion lorsque ce montant n'excède pas 1500000 F hors taxes;
    8 p. 100 du montant des sommes versées par les fournisseurs des services de communication audiovisuelle en exécution des contrats de cession ou de concession des droits de télédiffusion au-delà d'un montant de 1500000 F hors taxes.


  • Art. 2. - Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 juillet 1992.

Le ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale et de la culture,

JACK LANG

Le ministre de l'économie et des finances,

MICHEL SAPIN