Arrêté du 17 juin 1992 portant agrément d'appareils et de fournitures destinés à être utilisés par les officiers publics et ministériels pour la reproduction des documents judiciaires

Version INITIALE

NOR : JUSG9260046A

Le garde de sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret du 2 décembre 1952 relatif à l'emploi par les officiers publics et ministériels des procédés de reproduction des actes;
Vu l'article 9 de l'arrêté du 22 mai 1954 relatif aux procédés de reproduction des actes par les officiers publics et ministériels;
Vu les procès-verbaux établis par le Laboratoire national d'essais les 14 mai et 4 juin 1992,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - L'agrément prévu à l'article 4 du décret du 2 décembre 1952 susvisé est accordé aux appareils et fournitures suivants, sous réserve de l'utilisation d'un papier conforme aux prescriptions de l'article 4 de l'arrêté du 22 mai 1954 susvisé:



  • KONICA BUREAUTIQUE


    Le photocopieur Konica 2028; son procédé d'encrage est identique à celui du photocopieur Konica 3035 qui a fait l'objet de l'arrêté paru au Journal officiel du 16 mai 1991;
    Le photocopieur Konica 4060; son procédé d'encrage est identique à celui du photocopieur Konica 600 ZA qui a fait l'objet de l'arrêté paru au Journal officiel du 25 février 1990;
    Le photocopieur Konica 5082; son procédé d'encrage est identique à celui du photocopieur Konica 760 ZA qui a fait l'objet de l'arrêté paru au Journal officiel du 22 juin 1989.



  • SMO BUREAUTIQUE


    Le photocopieur Ricoh FT 3113 et ses versions FT 3313 et FT3413;
    Le photocopieur couleur Ricoh NC 305; le papier préconisé est un papier 100 g/m2;
    Le photocopieur couleur Ricoh NC 8015; le papier préconisé est un papier 100 g/m2 couché une face.
    Procédés d'encrage:
    Les procédés d'encrage des photocopieurs:
    - Ricoh FT3113/3313/3413;
    - couleur Ricoh NC 305 noir et couleur;
    - couleur Ricoh NC 8015 noir et couleur.


  • Art. 2. - Les appareils et fournitures énumérés à l'article 1er ne peuvent être utilisés que sous réserve, en ce qui concerne les fournitures, d'être revêtues de mentions indélébiles précisant la dénomination commerciale de l'appareil ou de la fourniture ainsi que la date du présent arrêté d'agrément.
    Chaque livraison d'appareils ou de fournitures doit, en outre, être accompagnée d'une notice détaillée relatant le mode d'emploi de l'appareil ou de la fourniture.


  • Art. 3. - Le directeur de l'administration générale et de l'équipement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 juin 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'administration générale

et de l'équipement,

L.-M. RAINGEARD