Décret no 92-425 du 4 mai 1992 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Norvège relatif aux conditions d'échange de coquillages vivants (ensemble huit annexes), signé à Paris le 26 novembre 1991 (1)

Version INITIALE

NOR : MAEJ9230017D

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Norvège relatif aux conditions d'échange de coquillages vivants (ensemble huit annexes), signé à Paris le 26 novembre 1991, sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • ACCORD

    ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE NORVEGE RELATIF AUX CONDITIONS D'ECHANGE DE COQUILLAGES VIVANTS

    Article 1er


    Le présent Accord a pour objet de définir les conditions sanitaires et techniques dans lesquelles devront avoir lieu les échanges de coquillages vivants destinés à la consommation humaine, immédiate ou différée, entre la France et la Norvège.
    Sont exclus du champ de cet Accord les échanges de coquillages vivants n'ayant pas atteint la taille marchande ainsi que les échanges de coquillages non vivants, réfrigérés ou conservés par quelque procédé que ce soit.



    TITRE Ier


    DISPOSITIONS GENERALES


    Article 2



    Au sens du présent Accord sont considérés comme:
    a) < >, toutes les espèces de mollusques lamellibranches et gastéropodes marins, et les oursins et violets (microcosmus) élevés ou pêchés dans les eaux françaises ou norvégiennes;
    b) < >, les eaux marines ou saumâtres dans lesquelles vivent à l'état naturel ou sont élevés des coquillages;
    c) < <établissement d'expédition> >, les installations dans lesquelles les coquillages provenant des eaux conchylicoles sont préparés et conditionnés en vue de l'expédition à la consommation humaine;
    d) < >, l'expédition de coquillages salubres, conditionnés en emballages fermés et destinés à la vente à la consommation humaine sans retrempage de quelque durée qu'il soit; e) < >, l'expédition de coquillages salubres destinés à la vente à la consommation après immersion et conditionnement définitif dans un établissement habilité à cette fin, selon les dispositions prévues au titre III du présent Accord;
    f) < >, les coliformes qui, à la température de 44oC fermentent le lactose avec production de gaz et donnent de l'indole à partir du tryptophane.



    Article 3


    Qu'il s'agisse de produits destinés à la consommation humaine immédiate ou à la consommation humaine différée, les coquillages exportés doivent répondre à une garantie hygiénique conforme aux exigences de l'article 5 ci-après.



    Article 4



    Les autorités sanitaires compétentes des deux pays surveillent et garantissent la qualité des eaux conchylicoles d'origine:
    - pour la Partie française, conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 octobre 1976 fixant les normes de salubrité des eaux conchylicoles et des textes qui le modifieraient, ainsi que de l'annexe I;
    - pour la Partie norvégienne, conformément au décret du 1er juillet 1986,
    notamment l'article 18, et dispositions qui le modifieraient ainsi qu'aux dispositions complémentaires résumées dans l'annexe II.



    Article 5


    Les coquillages destinés à l'exportation sont expédiés exclusivement à partir d'établissements d'expédition spécialement agréés et contrôlés par les autorités du pays d'origine.
    Dans tous les cas, les coquillages ne devront provenir que d'eaux reconnues salubres selon les dispositions de l'article 4 (et annexes I et II), ou avoir fait l'objet d'un traitement épurateur agréé.
    Ces coquillages doivent répondre aux critères définis à l'annexe III du présent Accord.
    A leur passage en frontière, les lots de coquillages doivent être accompagnés d'un certificat attestant de leur origine salubre et permettant d'identifier l'établissement d'expédition.
    Pour la Partie française, ce certificat conforme au modèle joint en annexe VI du présent protocole sera délivré par un agent du service vétérinaire. En outre, si ces coquillages sont destinés à la consommation humaine immédiate, les colis seront accompagnés des étiquettes de salubrité délivrées par l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer) et conformes aux modèles figurant en annexe V du présent Accord.
    Pour la Partie norvégienne, ce certificat, conforme au modèle joint en annexe IV du présent Accord, sera délivré par Fiskeridirecktoratets Kontrollverk (direction générale des pêches, direction du contrôle de la qualité).
    En l'absence du certificat d'origine salubre précité, les lots devront être considérés comme insalubres.



    TITRE II


    DISPOSITIONS RELATIVES AUX ECHANGES DE COQUILLAGES DESTINES A LA CONSOMMATION HUMAINE IMMEDIATE

    Article 6


    Les coquillages exportés, destinés à la consommation humaine immédiate,
    devront posséder une taille minimale dite < >, qui est fixée pour certaines espèces en annexe VII du présent Accord.
    Ces coquillages seront préparés et conditionnés conformément aux exigences rappelées dans l'article 7 ci-dessous.
    En outre, chaque emballage doit porter une étiquette commerciale indiquant: - la dénomination de vente du produit dans le pays de destination;
    - la mention < > suivie du nom du pays d'origine;
    - la quantité nette en poids (ou unité de volume pour les moules);
    - l'indication du numéro d'agrément de l'établissement expéditeur délivré par les autorités du pays d'origine;
    - le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'établissement expéditeur;
    - la date de départ du lieu d'expédition.



    Article 7


    Les coquillages destinés à la consommation humaine immédiate sont soumis,
    dans leur pays d'origine, aux dispositions qui suivent concernant leur préparation et leur conditionnement.
    1. La bonne conservation des coquillages doit être garantie. Leur exondation pendant des périodes de deux heures minimum, au moins une fois par jour durant le mois qui précède l'expédition est conseillée à cette fin.
    2. Avant conditionnement, les coquillages seront triés pour élimination des déchets (corps étrangers, individus morts ou blessés) et de ceux inférieurs aux tailles fixées à l'annexe VII. Ils seront lavés et débarrassés des souillures déposées sur leur coquille.
    3. Les coquillages seront conditionnés dans des emballages rigides,
    résistant à l'écrasement.
    4. Les huîtres seront rangées par couches successives, valves creuses en dessous.
    5. Les emballages et les protections intérieures seront en matériaux inertes autorisés à être au contact des denrées alimentaires.
    6. Chaque emballage sera fermé par un couvercle convenablement assujetti sans pour autant présenter une étanchéité absolue aux liquides et aux solides.
    7. Le poids brut maximal des colis est fixé comme suit:
    - pour les huîtres: 16 kg;
    - pour les moules: 25 kg;
    - pour les coquilles Saint-Jacques: 45 kg;
    - pour les autres coquillages: 10 kg.



    Article 8


    Les lots de coquillages qui ne répondraient pas aux prescriptions des alinéas 3, 4, 6 et 7 de l'article 7 précité peuvent, sous réserve de satisfaire aux dispositions du titre III ci-après, être importés pour la consommation humaine différée.



    TITRE III


    DISPOSITIONS RELATIVES AUX ECHANGES DE COQUILLAGES DESTINES A LA CONSOMMATION HUMAINE DIFFEREE

    Article 9


    Les lots de coquillages importés pour la consommation humaine différée ne peuvent être destinés qu'au retrempage dans des établissements spécialement agréés à cette fin.


    Ces lots, dont le conditionnement peut être plus simple que celui exigé pour la consommation humaine immédiate, doivent être accompagnés d'un certificat zoosanitaire rédigé:
    - pour la partie française, par l'Ifremer;
    - pour la partie norvégienne, par le directeur général des pêches, division Contrôle qualité.
    Ce certificat sera conforme au modèle joint en annexe VIII du présent Accord.
    Les lots devront en outre être accompagnés du certificat d'origine salubre prévu à l'annexe IV ou VI.
    Chaque emballage devra comporter un étiquetage indiquant notamment:
    - l'espèce de coquillage concernée;
    - l'indication, en clair ou sous la forme d'un numéro d'agrément, de l'établissement d'expédition;
    - la mention < >.



    Article 10


    Les dispositions du présent titre sont applicables pour les coquillages objets d'échanges lorsque des établissements sont agréés dans chacun des pays respectifs.



    TITRE IV


    DISPOSITIONS PARTICULIERES


    Article 11


    Les autorités compétentes respectives des deux pays s'informent mutuellement des modifications des textes législatifs et réglementaires nationaux, lorsque celles-ci sont susceptibles de modifier également les conditions sanitaires et techniques requises en application du présent Accord.
    Les autorités compétentes respectives des deux pays conviennent également de se faire part rapidement de toute constatation défavorable de la qualité des produits importés.



    Article 12



    Pour la Partie française, les autorités compétentes sont:
    - Ministère de l'agriculture et de la forêt, service vétérinaire et d'hygiène alimentaire, 175, rue du Chevaleret, 75646 PARIS CEDEX 13 (téléphone: 49-55-84-23, télex: 205067, télécopie: 45-86-65-67);
    - Secrétariat d'Etat à la mer, direction des pêches maritimes et des cultures marines, 3, place de Fontenoy, 75700 Paris (téléphone: 42-73-55-05, télex 250823, télécopie 40-65-07-73),
    avec l'appui scientifique et technique de:
    - l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, direction de l'environnement et de l'aménagement littoral (D.E.L.), rue de l'Ile-d'Yeu, B.P. 1049, 44037 NANTES CEDEX (téléphone 40-37-40-00, télex 711196,
    télécopie: 40-37-40-01).



    Article 13



    Pour la Partie norvégienne, l'autorité compétente est:
    - Fiskeridirektoratet, Avdeling for kvalitetskontroll (direction générale des pêches, direction du contrôle de la qualité), Strandgt. 229, 5002 Bergen, Norvège (téléphone: 5-23-80-00, téléfax: 42151, télécopie: 5-23-80-90),
    avec l'appui scientifique et technique de:
    - Fiskeridirektoratet, Avdeling for kvalitetskontroll Sentrallaboratoriet (le laboratoire central de la direction du contrôle de la qualité), Strandgt. 229, 5002 Bergen, Norvège (téléphone: 5-23-80-00, téléfax: 42151, télécopie: 5-23-80-90).



    Article 14


    Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature.
    Le présent Accord demeurera en vigueur jusqu'à ce que l'une des deux Parties le dénonce par écrit, moyennant un préavis de six mois courant à compter du jour de sa réception par l'autre Partie.



    Article 15


    Nonobstant les dispositions de l'article 14 ci-dessus, et si la protection de la santé publique ou animale l'impose, l'autorité compétente dans le pays destinataire peut interdire l'entrée dans son pays d'un ou de plusieurs lots de coquillages.
    Dans ce cas, l'application du présent Accord peut être suspendue immédiatement de façon temporaire par l'une des deux Parties. La Partie qui suspend temporairement l'application du présent Accord est tenue d'en informer l'autre Partie, par écrit, dans les huit jours francs qui suivent la décision. En pareil cas, des consultations seront engagées immédiatement entre les Parties sur les conditions ultérieures d'application de l'Accord.


    Fait à Paris, le 26 novembre 1991, en deux exemplaires, chacun en langues française et norvégienne, chacun des textes faisant également foi.


    Pour le Gouvernement de la République française:
    CLAUDE BERNET,
    directeur des pêches maritimes et des cultures marines.

    Pour le Gouvernement

    du Royaume de Norvège:

    ARNE-LANGELANDE,

Fait à Paris, le 4 mai 1992.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 26 novembre 1991.