Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée;
Vu le décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, notamment ses articles 9, 9-1 et 10;
Considérant qu'aux termes de la loi du 30 septembre 1986 modifiée: <>; que, tant la nature de la programmation, en partie musicale et comprenant une proposition d'oeuvres audiovisuelles largement supérieure à celle des autres chaînes, de la société Métropole TV, que la composition de son audience, caractérisée par une part relative de la tranche d'âge quinze-trente-quatre ans nettement supérieure à celle des autres chaînes nationales, la distinguent de celles-ci; que, par ailleurs,
ses recettes ne lui permettent pas d'avoir accès, dans les mêmes conditions que les autres chaînes, au marché des oeuvres audiovisuelles d'expression originale française ou d'origine européenne susceptibles d'être diffusées aux heures de grande écoute; qu'il y a lieu, dans ces conditions, et à seule fin de rendre plus aisée la réalisation par la société Métropole Télévision des objectifs déterminés par la loi, de fixer, au cours du second semestre de l'année 1992, les heures d'écoute significatives quotidiennes de la société Métropole TV à celles comprises entre 14 heures et 1 heure;
Après en avoir délibéré,
Vu l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée;
Vu le décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, notamment ses articles 9, 9-1 et 10;
Considérant qu'aux termes de la loi du 30 septembre 1986 modifiée: <
ses recettes ne lui permettent pas d'avoir accès, dans les mêmes conditions que les autres chaînes, au marché des oeuvres audiovisuelles d'expression originale française ou d'origine européenne susceptibles d'être diffusées aux heures de grande écoute; qu'il y a lieu, dans ces conditions, et à seule fin de rendre plus aisée la réalisation par la société Métropole Télévision des objectifs déterminés par la loi, de fixer, au cours du second semestre de l'année 1992, les heures d'écoute significatives quotidiennes de la société Métropole TV à celles comprises entre 14 heures et 1 heure;
Après en avoir délibéré,
Fait à Paris, le 22 juin 1992.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET